Article 231 du Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil
1.   Afin de faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) no 1234/2007 et celles du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 du traité, en ce qui concerne les mesures nécessaires pour protéger les droits acquis et répondre aux attentes légitimes des entreprises. 2.   Tous les programmes pluriannuels adoptés avant le 1er janvier 2014 continuent d'être régis par les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1234/2007 après l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à leur expiration. 3.   L’article 113 bis ne s’applique pas aux demandes de protection d’une mention traditionnelle présentée à la Commission avant le 13 mai 2024.