Article 26 du Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles

1.  Une aide de l'Union est octroyée pour la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires visés à l'article 22, de lait et de certains produits laitiers transformés relevant des codes NC 0401 , 0403 , 0404 90 et 0406 ou du code NC 2202 90 .

2.  À compter du 1er août 2015, les États membres souhaitant participer au programme disposent au préalable d'une stratégie au niveau national ou régional pour sa mise en œuvre. Ils peuvent également prévoir les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme, lesquelles peuvent inclure des informations sur les mesures éducatives relatives à des habitudes alimentaires saines, sur les filières alimentaires locales et sur la lutte contre le gaspillage des aliments.

3.  Lorsqu'ils élaborent leur stratégie, les États membres établissent une liste de laits et de produits laitiers qui seront admissibles au titre de leurs programmes respectifs, conformément aux dispositions adoptées par la Commission en vertu de l'article 27.

4.  Exception faite de la distribution gratuite de repas aux enfants dans les établissements scolaires, l'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 n'est pas utilisée pour remplacer le financement d'éventuels programmes nationaux existants en faveur de la consommation de lait et de produits laitiers ou d'autres programmes de distribution scolaire qui comprennent des produits de ce type. Toutefois, si un État membre a déjà mis en place un programme qui pourrait bénéficier de l'aide de l'Union en vertu du présent article et qu'il a l'intention de l'étendre ou d'en accroître l'efficacité, notamment en ce qui concerne le groupe cible du programme, sa durée ou les produits admissibles, l'aide de l'Union peut être accordée. Dans ce cas, l'État membre indique dans sa stratégie de mise en œuvre comment il entend étendre son programme ou en accroître l'efficacité.

5.  Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale conformément à l'article 217.

6.  Le programme de l'Union en faveur de la consommation de lait et de produits laitiers à l'école s'applique sans préjudice des programmes nationaux distincts en vue d'encourager la consommation de lait et de produits laitiers qui sont conformes à la législation de l'Union.

7.  Les mesures relatives à la fixation de l'aide de l'Union pour tout type de lait et de produits laitiers et de la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide de l'Union prévue au paragraphe 1 sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

8.  Les États membres participant au régime d'aide portent à la connaissance du public, sur les lieux de distribution des aliments, leur participation audit régime et le fait qu'il est subventionné par l'Union.