Annulation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 oct. 2024, n° 2302732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2023 et 22 février 2024, M. B A, représenté par la société civile professionnelle Sorel et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023, par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer l’a autorisé à planter des vignes appartenant au classement des variétés de vignes à raisins de cuve, sur trois parcelles de la commune de Flagey-Echézeaux, en tant que cette décision limite la superficie totale de plantation à 0,0066 hectare et est assortie de l’engagement de ne pas utiliser ni commercialiser jusqu’au 31 décembre 2045 les raisins produits sur les superficies nouvellement plantées en vue de la production de vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ;
2°) d’enjoindre à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer de lui délivrer une autorisation de plantation pour une superficie totale de vignes à raisins de cuve de variétés classées de 2,6950 hectares, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— alors que la décision attaquée fait l’objet d’une signature électronique, il appartient à l’administration de justifier de l’existence de certificats électroniques permettant de garantir le lien entre la signature et la décision à laquelle elle est associée et d’assurer l’intégrité de cette décision, conformément à l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
— il est fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 27 février 2023 relatif à la mise en œuvre du dispositif d’autorisation de plantations dès lors que :
— cet arrêté ne comporte aucune motivation spécifique permettant de justifier les limitations imposées pour chaque région et en particulier les raisons pour lesquelles la surface de plantation de vignes pour la zone VSIG (vins sans indication géographique) Coteaux bourguignons reste limitée à 0,1 hectare ;
— la limitation de plantation pour la zone VSIG Coteaux bourguignons, qui ne peut être justifiée que par les considérations énumérées à l’article 63, point 3, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, et qui, en l’espèce, ne l’est pas, fait obstacle à toute plantation nouvelle dans le cadre d’une exploitation viable ; le risque d’offre excédentaire n’est pas démontré ; les vins VSIG ne peuvent utiliser les mêmes mentions sur les étiquettes que les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP), de sorte qu’aucune confusion ne peut exister pour le consommateur ; l’impact de l’augmentation des surfaces plantées en VSIG depuis 2017 sur les vins bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP ou sur la valeur des vins de Bourgogne n’est pas davantage démontré ; l’offre excédentaire alléguée n’est pas établie ;
— faute pour l’administration de justifier des motifs de la décision attaquée et notamment du nombre de demandeurs éligibles au titre du dispositif d’attribution d’autorisations de plantations nouvelles de la zone, la décision est entachée d’une erreur de fait, en tant qu’elle limite arbitrairement la surface de plantation nouvelle, en fixant une valeur plancher de 0,0062 hectare ;
— en imposant un engagement jusqu’au 31 décembre 2045 au titre du risque de détournement de notoriété, la décision attaquée a été prise en violation de l’arrêté du 27 février 2023, en ce que ce dernier prévoit une durée de validité de l’engagement jusqu’à la fin du régime d’autorisations de plantation, soit jusqu’au 31 décembre 2030.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier et 18 mars 2024, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 22 février 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 18 mars 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
— le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
— l’arrêté du 27 février 2023 relatif à la mise en œuvre du dispositif d’autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole (campagne 2023) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, viticulteur à Beaune, a sollicité le 2 mai 2023 une autorisation de plantation de 2,695 hectares de vigne sur trois parcelles de la commune voisine de Flagey-Echézaux dans la Côte-d’Or. Par une décision du 27 juillet 2023, la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a octroyé une autorisation de plantation de vigne, en vue de produire des vins sans indication géographique (VSIG) sur une surface totale de 0,0066 hectare, soit 66 mètres carrés, représentant 0,24 % de la surface demandée, assortie d’un engagement ne pas utiliser ni commercialiser les raisins produits sur ces surfaces en vue de la production de vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP) jusqu’au 31 décembre 2045. M. A demande au juge de l’excès de pouvoir d’annuler cette décision, en tant qu’elle limite à 0,0066 hectare l’autorisation octroyée et en tant qu’elle est assortie de l’engagement précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 63, intitulé « Mécanisme de sauvegarde pour les nouvelles plantations », du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " 1. Chaque année, les États membres rendent disponibles des autorisations de nouvelles plantations correspondant à : / a) 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet de l’année précédente ; () / 2. Les États membres peuvent : / a) appliquer au niveau national un pourcentage inférieur au pourcentage énoncé au paragraphe 1 ; / b) limiter la délivrance d’autorisations au niveau régional, pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d’une indication géographique protégée ou pour des zones sans indication géographique. () / 3. Toute restriction visée au paragraphe 2 contribue à assurer une croissance contrôlée des plantations de vigne, produit une croissance d’un niveau supérieur à 0 % et est motivée par l’un ou plusieurs des motifs précis suivants : / a) la nécessité d’éviter un risque dûment démontré d’offre excédentaire de produits vitivinicoles eu égard aux perspectives offertes par le marché pour ces produits, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire cette nécessité ; / b) la nécessité d’éviter un risque dûment démontré de dépréciation d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée donnée ; / c) la volonté de contribuer au développement des produits concernés tout en préservant la qualité de ces produits. () / 4. Les États membres rendent publique toute décision adoptée en application du paragraphe 2, qui doit être dûment motivée. Les États membres notifient immédiatement à la Commission lesdites décisions ainsi que leurs motivations. ".
3. Aux termes du III de l’article D. 665-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les limitations du nombre d’hectares rendus disponibles pour la délivrance d’autorisations de plantation nouvelle pour des superficies ne bénéficiant ni d’une appellation d’origine protégée ni d’une indication géographique protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l’article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et, lorsque les vignes concernées se situent dans une zone de production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, du comité national compétent de l’INAO. ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, si des autorisations de plantation nouvelle correspondant à 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne au 31 juillet de l’année précédente sont en principe rendues disponibles chaque année, les ministres chargés de l’agriculture et du budget peuvent chaque année déterminer, soit un taux maximal de progression de la surface totale de vignes en France inférieur à 1 %, soit des limitations applicables dans certaines zones géographiques et pour certains produits viticoles, sous réserve, d’une part, que la croissance autorisée demeure supérieure à 0 % et à la condition, d’autre part, que ces limitations soient justifiées soit par l’existence d’un risque dûment démontré d’offre excédentaire de produits vitivinicoles ou de dépréciation importante d’une ou plusieurs appellations d’origine protégée ou indications géographiques protégées, soit par la volonté de contribuer au développement des produits concernés tout en préservant la qualité de ces produits, et qu’elles soient dûment motivées.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité :
5. M. A se prévaut de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, du 27 février 2023 relatif à la mise en œuvre du dispositif d’autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole (campagne 2023), dont l’annexe 1 procède à la définition des limitations de la délivrance d’autorisations de plantation nouvelle au niveau régional pour la campagne 2023. Eu égard aux termes dans lesquels elle est formulée, sa requête doit être regardée comme se prévalant exclusivement de l’illégalité des dispositions de cette annexe 1, qui sont divisibles, en tant qu’elles fixent une limitation à 0,1 hectare pour les « VSIG – Bassin Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura » planté dans l’aire géographique de l’AOP « Coteaux Bourguignons ».
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la limitation en litige a été adoptée au seul motif tiré de la nécessité d’éviter un risque dûment démontré de dépréciation importante d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée donnée. Ce motif est au nombre de ceux limitativement énoncés au paragraphe 3 de l’article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, susceptibles de fonder une telle limitation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer fait valoir que la restriction en litige est fondée sur la nécessité d’éviter un risque dûment démontré de dépréciation importante d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée donnée au sens du b) du 3 de l’article 63 du règlement précité, conformément à la demande formulée le 12 septembre 2022, par la confédération des appellations et vignerons de Bourgogne et du syndicat de producteurs de VSIG 21-71-89. Pour justifier leur demande, ces organismes ont fait valoir que les vins de Bourgogne disposent d’une réputation forte et prestigieuse dans le monde entier, que le vignoble est en bonne santé économique et en développement constant, que la région est quasi-exclusivement tournée vers la production de vins bénéficiant d’appellations d’origine protégée, que les cépages principalement cultivés sont le chardonnay et le pinot noir, que l’augmentation et le développement des VSIG à proximité ou dans les aires des appellations d’origine contrôlée est de nature à déprécier ces dernières, que le détournement de notoriété est d’autant plus facile que les cépages sont identiques et les communes de culture sont identiques ou voisines, qu’il est en particulier possible de faire figurer le cépage et le lieu de production sur la contre-étiquette, et enfin qu’il existe un risque, que les producteurs jouent sur l’ambiguïté dans la communication, l’étiquetage ou la présentation dans les linéaires.
8. Toutefois, ni l’établissement public défendeur, ni les organismes précités n’ont indiqué la surface cultivée en VSIG dans l’aire géographique de l’AOP Coteaux Bourguignons, et cette surface n’est que de 320 hectares pour l’ensemble constitué par la Saône-et-Loire, la Côte-d’Or et l’Yonne. Les vins sans appellation géographique sont commercialisés sous l’appellation « vins de France ». S’ils sont susceptibles de mentionner le cépage dont ils sont issus, les cépages chardonnay et pinot noir, s’ils sont originaires de Bourgogne, sont désormais cultivés dans le monde entier et dans de nombreuses autres régions de France. L’étiquetage des VSIG ne mentionne pas le lieu de production en clair, garantie dont disposent les vins bénéficiant de l’AOP Coteaux Bourguignons, et ne permet l’indication d’aucune mention géographique de production autre qu’un code construit à partir du code postal. Dès lors, les seuls éléments apportés par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer ou figurant dans le dossier de demande de limitation de plantation nouvelle, dont une partie constitue les motifs notifiés à la Commission européenne, en vertu du paragraphe 4 de l’article 63 précité, sont insuffisants pour justifier d’un risque dûment démontré de dépréciation importante des appellations bourguignonnes. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir, par voie d’exception, que l’arrêté ministériel du 27 février 2023 relatif à la mise en œuvre du dispositif d’autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole (campagne 2023) est entaché d’une erreur d’appréciation, en tant qu’il limite à 0,1 hectare les autorisations de plantation nouvelle pour les vins sans indication géographique dans l’aire géographique de l’appellation d’origine protégée Coteaux Bourguignons. Ce moyen doit, par suite, être accueilli et justifie l’annulation de la décision attaquée, en tant que celle-ci limite la superficie totale de plantation à 0,0066 hectare.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
10. Aux termes de l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article premierer du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. ». Selon l’article 26, intitulé « Exigences relatives à une signature électronique avancée », du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur : " Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : / a) être liée au signataire de manière univoque ; / b) permettre d’identifier le signataire ; / c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et / d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. ".
11. Si M. A soutient que la décision attaquée a été signée au moyen d’une signature électronique et qu’il appartient à l’administration de démontrer que le procédé par lequel elle est apposée serait conforme aux règles du référentiel général de sécurité et qu’il garantirait l’intégrité de la décision, il ressort des pièces du dossier, que l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer est titulaire d’un certificat émis par la société Certigna, valable du 3 août 2022 au 17 août 2024 et que la signature de la directrice générale de cet établissement a été apposée sur la décision contestée, par l’usage d’un procédé de signature électronique reposant sur ce certificat. Il ressort également des pièces du dossier que ce dispositif bénéficie d’une homologation tierce partie certifiant sa conformité au référentiel général de sécurité, par un organisme d’audit accrédité par l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information. Le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à renverser la présomption de fiabilité de cette signature électronique. Par suite, le moyen tiré de l’absence de conformité de la signature électronique apposée sur la décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article premier de l’arrêté du 27 février 2023 relatif à la mise en œuvre du dispositif d’autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole (campagne 2023) : « () lorsqu’un producteur plante sur l’aire d’une AOP ou d’une IGP telle que définie en (i) et que ces plantations nouvelles ne sont pas destinées à la production de vin bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP, il est soumis aux engagements prévus à l’annexe I A (2) et à l’annexe I B (2) du règlement délégué (UE) n° 2018/273. / Ces engagements sont valables jusqu’à la fin du régime d’autorisations de plantation prévue à l’article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013. () ». Aux termes du A de l’annexe I au règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017, dans sa rédaction résultant du règlement délégué (UE) 2022/2566 de la Commission du 13 octobre 2022 : " () 2) dans les cas où la/les superficie(s) devant accueillir de nouvelles plantations n’est/ne sont pas destinée(s) à la production de vins bénéficiant de l’AOP spécifique de la zone concernée, le demandeur s’engage à: / a) ne pas utiliser ni commercialiser les raisins produits sur ces superficies nouvellement plantées en vue de la production de vins bénéficiant d’une AOP, lorsque ces superficies sont situées dans des zones éligibles à cet effet; / b) ne pas procéder à l’arrachage et à la replantation dans le but de rendre la superficie replantée éligible pour la production de raisins destinés à l’élaboration de vins bénéficiant de l’AOP spécifique. / Les demandeurs prennent les engagements visés au point 2, pour une durée limitée à déterminer par l’État membre, qui ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2045. « . Enfin, aux termes de l’article 61, intitulé » Durée « , du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, dans sa rédaction résultant du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 : » Le régime d’autorisations de plantations de vigne établi au présent chapitre s’applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2045, la Commission devant procéder à deux réexamens à mi-parcours, en 2028 et en 2040, afin d’évaluer le fonctionnement du régime et, le cas échéant, de présenter des propositions. ".
13. Il résulte de la combinaison des textes précités que l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer n’a pas commis l’erreur de droit qui lui est reprochée en fixant au 31 décembre 2045 la fin de l’engagement imposé à M. A de ne pas utiliser ni commercialiser les raisins produits sur les superficies nouvellement plantées en litige, en vue de la production de vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, même si les superficies sont situées dans des zones éligibles à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juillet 2023, par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer l’a autorisé à planter des vignes appartenant au classement des variétés de vignes à raisins de cuve sur trois parcelles de la commune de Flagey-Echézeaux, en tant seulement que cette décision limite la superficie totale de plantation à 0,0066 hectare et que le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
16. Le motif d’annulation partielle retenu dans le présent jugement n’implique pas, par lui-même, qu’il soit enjoint à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer de délivrer à M. A une autorisation de plantation pour une superficie totale de vignes à raisins de cuve de variétés classées de 2,6950 hectares. Il implique, au contraire, qu’une nouvelle décision soit prise sur sa demande d’autorisation, après une nouvelle instruction, dans la limite de l’annulation prononcée, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans les circonstances de l’espèce, d’en rendre compte au tribunal en produisant au greffe du tribunal la décision explicite qu’aura prise l’établissement public en vertu de cette mesure d’exécution. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juillet 2023, par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a autorisé M. A à planter des vignes appartenant au classement des variétés de vignes à raisins de cuve sur trois parcelles de la commune de Flagey-Echézeaux dans la Côte-d’Or est annulée en tant seulement que cette décision fixe la superficie totale de plantation à 0,0066 hectare.
Article 2 : Il est enjoint à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer de réexaminer la demande d’autorisation de M. A, de prendre une nouvelle décision sur cette demande, après une nouvelle instruction, conformément aux motifs de la présente décision et dans la mesure de l’annulation prononcée, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de produire au greffe du tribunal la décision explicite qu’il aura prise sur cette demande.
Article 3 : L’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, à l’Institut national de l’origine et de la qualité, à la confédération des appellations et vignerons de Bourgogne et au syndicat de producteurs de VSIG 21-71-89.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2022/2566 du 13 octobre 2022 modifiant et corrigeant le règlement délégué (UE) 2018/273 en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021
- Règlement délégué (UE) 2018/273 du 11 décembre 2017
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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