La Commission peutadopter des actes d'exécution:
a)établissant la liste du lait et des produits laitiers visés à l'annexe VII, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VII, partie VII, point I, sixième alinéa, point a), sur la base de listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions et que les États membres notifient à la Commission;
b)fixant les règles d'application des normes de commercialisation par secteur ou par produit;
c)fixant les règles permettant d'établir si ces produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées;
d)fixant les règles concernant les méthodes d'analyse pour déterminer les caractéristiques des produits;
e)fixant les règles permettant de déterminer le niveau de tolérance;
f)fixant les règles d'application des mesures visées à l'article 89;
g)fixant les règles concernant l'identification ou l'enregistrement du producteur et/ou des installations industrielles dans lesquelles le produit a été fabriqué ou transformé, la procédure de certification, ainsi que les documents commerciaux, les documents d'accompagnement et les registres à tenir.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.