Article 91 du Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil

La Commission peutadopter des actes d'exécution:

a) 

établissant la liste du lait et des produits laitiers visés à l'annexe VII, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VII, partie VII, point I, sixième alinéa, point a), sur la base de listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions et que les États membres notifient à la Commission;

b) 

fixant les règles d'application des normes de commercialisation par secteur ou par produit;

c) 

fixant les règles permettant d'établir si ces produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées;

d) 

fixant les règles concernant les méthodes d'analyse pour déterminer les caractéristiques des produits;

e) 

fixant les règles permettant de déterminer le niveau de tolérance;

f) 

fixant les règles d'application des mesures visées à l'article 89;

g) 

fixant les règles concernant l'identification ou l'enregistrement du producteur et/ou des installations industrielles dans lesquelles le produit a été fabriqué ou transformé, la procédure de certification, ainsi que les documents commerciaux, les documents d'accompagnement et les registres à tenir.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.