1. Dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations sur la base des cours ou des prix du marché mondial lorsque les conditions sur le marché intérieur correspondent à celles décrites à l'article 219, paragraphe 1, ou à l'article 221, et dans les limites découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix de l'Union peut être couverte par une restitution à l'exportation:
| a) | pour les produits des secteurs suivants exportés en l'état: | iii) | sucre, en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I, partie III, points b) à d) et point g); | | v) | lait et produits laitiers; | | viii) | viande de volaille; | |
| b) | pour les produits mentionnés au point a), i), ii), iii), v) et vii), exportés sous la forme de biens transformés conformément au règlement (CE) no 1216/2009 (44) et sous forme de produits contenant du sucre, énumérés à l'annexe I, partie X, point b), du présent règlement. |
2. La restitution pour l'exportation de produits sous la forme de marchandises transformées n'est pas supérieure à celle applicable aux mêmes produits exportés en l'état.
3. Sans préjudice de l'application de l'article 219, paragraphe 1, et de l'article 221, la restitution disponible pour les produits visés au paragraphe 1 du présent article est de 0 EUR.