Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 13, paragraphe 1, les mesures relatives à la fixation des prix d'achat pour les produits visés à l'article 11 ainsi que, le cas échéant, les mesures relatives aux limitations quantitatives lorsque l'achat est effectué à un prix fixe sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.