Au cours des périodes visées à l'article 12, l'intervention publique:
a)est ouverte pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre;
b)peut être ouverte par la Commission au moyen d'actes d'exécution, pour le froment (blé) dur, l'orge, le maïs et le riz paddy, (y compris les variétés ou types spécifiques de riz paddy), si la situation sur le marché l'exige. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2;
c)peut être ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, si, pendant une période représentative déterminée en application de l'article 20, premier alinéa, point c), le prix moyen du marché dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille de classement des carcasses de bovins visée à l'annexe IV, point A, est inférieur à 85 % du seuil de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point d).
2. La Commission peut adopter des actes d'exécution procédant à la fermeture de l'intervention publique pour le secteur de la viande bovine, lorsque, au cours d'une période représentative déterminée en application de l'article 20, premier alinéa, point a), les conditions prévues au paragraphe 1, point c), du présent article ne sont plus réunies. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.