1. Les États membres établissent un cadre national comprenant des conditions générales concernant les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 33, paragraphe 5. Ce cadre prévoit, en particulier, que ces actions doivent satisfaire aux exigences appropriées du règlement (UE) no 1305/2013, en particulier aux exigences de son article 3.
Les États membres transmettent leur projet de cadre à la Commission, qui peut, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, en exiger la modification dans un délai de trois mois suivant la transmission si elle constate que ce projet ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le septième programme d'action de l'Union pour l'environnement. Les investissements concernant des exploitations individuelles soutenues dans le cadre des programmes opérationnels respectent également ces objectifs.
2. Chaque État membre établit une stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable sur le marché des fruits et légumes. Cette stratégie comprend:
| a) | une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et du potentiel de développement; |
| b) | la justification des priorités retenues; |
| c) | les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance; |
| d) | l'évaluation des programmes opérationnels; |
| e) | les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs. |
La stratégie nationale intègre également le cadre national visé au paragraphe 1.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux États membres qui n'ont pas d'organisations de producteurs reconnues.