Afin de garantir une utilisation efficace, ciblée et durable des aides aux organisations de producteurs et à leurs associations dans le secteur des fruits et légumes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 du traité pour établir des règles portant sur:
| a) | les fonds opérationnels et les programmes opérationnels, en ce qui concerne: | i) | les montants estimés, les décisions des organisations de producteurs et de leurs associations sur les contributions financières et l'utilisation des fonds opérationnels; | | ii) | les mesures, actions, dépenses et coûts administratifs et de personnel à inclure ou à exclure des programmes opérationnels, la modification de ces derniers et les exigences complémentaires à fixer par les États membres; | | iii) | la prévention du double financement entre les programmes opérationnels et les programmes de développement rural; | | iv) | les programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs; | | v) | les règles spécifiques applicables aux cas dans lesquels les associations d'organisations de producteurs assument, en tout ou en partie, la gestion, le traitement, la mise en œuvre et la présentation des programmes opérationnels; | | vi) | l'obligation d'utiliser des indicateurs communs aux fins du suivi et de l'évaluation des programmes opérationnels; | |
| b) | le cadre national et la stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels concernant l'obligation de suivre et d'évaluer l'efficacité des cadres nationaux et des stratégies nationales; |
| c) | l'aide financière de l'Union, en ce qui concerne: | i) | la base de calcul de l'aide financière de l'Union et de la valeur de la production commercialisée visée à l'article 34, paragraphe 2; | | ii) | les périodes de référence applicables pour le calcul de l'aide; | | iii) | l'octroi d'avances, ainsi que l'obligation de constituer une garantie en cas de versement d'avances; | | iv) | les règles spécifiques applicables au financement des programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs, et notamment celles relatives aux plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2; | |
| d) | les mesures de prévention et de gestion des crises, en ce qui concerne: | i) | la possibilité pour les États membres de ne pas appliquer une ou plusieurs des mesures de prévention et de gestion des crises; | | ii) | les conditions relatives à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et c). | | iii) | les destinations autorisées, à décider par les États membres, pour les produits retirés; | | iv) | le niveau maximal de l'aide aux retraits du marché; | | v) | l'obligation de notification préalable en cas de retrait du marché; | | vi) | la base de calcul du volume de production commercialisée destinée à la distribution gratuite visée à l'article 34, paragraphe 4, et la détermination d'un volume maximal de production commercialisée en cas de retraits; | | vii) | l'obligation de faire figurer l'emblème de l'Union sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite; | | viii) | les conditions applicables aux destinataires des produits retirés; | | ix) | l'emploi de termes aux fins de la présente section; | | x) | les conditions, à adopter par les États membres, relatives à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte; | | xi) | l'assurance des récoltes; | | xii) | les fonds de mutualisation et | | xiii) | les conditions et la fixation d'un plafond de dépenses concernant la replantation de vergers pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires conformément à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point e; | |
| e) | l'aide financière nationale, en ce qui concerne: | i) | le degré d'organisation des producteurs; | | ii) | l'obligation de constituer une garantie en cas de versement d'avances; | | iii) | la part maximale de remboursement par l'Union de l'aide financière nationale. | |