1. Outre les normes de commercialisation applicables le cas échéant, les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l'annexe VII s'appliquent aux secteurs ou aux produits suivants:
a) |
viande bovine; |
b) |
vin; |
c) |
lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine; |
d) |
viande de volaille; |
e) |
œufs; |
f) |
matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine; et |
g) |
huile d'olive et olives de table. |
2. Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l'annexe VII ne peuvent être utilisées dans l'Union que pour la commercialisation d'un produit conforme aux exigences correspondantes définies à ladite annexe.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227, en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l'annexe VI. Ces actes délégués sont strictement limités aux besoins avérés résultant d'une évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou du besoin en matière d'innovation.
4 Afin que les opérateurs et les États membres comprennent clairement et correctement les définitions et dénominations de vente prévues à l'annexe VII, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles relatives à l'établissement et à l'application de ces définitions et dénominations.
5. Afin de répondre aux attentes des consommateurs et de tenir compte de l'évolution du marché des produits laitiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de préciser les produits laitiers pour lesquels sont indiquées les espèces animales dont provient le lait, s'il ne s'agit pas de l'espèce bovine, et afin d'énoncer les règles nécessaires en la matière.
La règle n'est pas nouvelle : l'article 78 du règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles, réserve, aux fins de la commercialisation et de la publicité, l'usage de ces dénominations aux produits laitiers, c'est-à-dire aux produits dérivés de lait d'origine animale. […] […] [i] La liste complète des termes règlementés est prévue à l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, intitulée « Définitions, dénominations et dénominations de vente des produits visés à l& […] #8217;article 78 ».
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