Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 24 juin 2025, n° 503530 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503530.20250624 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société <unk> Les Brasseurs Parallèles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Les Brasseurs Parallèles a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle la direction départementale de la protection des populations de la Gironde lui a enjoint, dans un délai de six mois, de modifier la dénomination de vente de la boisson « kéfir de fruits », de supprimer, dans les étiquetages de vente de ses boissons et dans toute présentation commerciale mise à disposition du public sur tout support, toute référence comprenant les termes « kéfir de fruits » et « kéfir » et de supprimer toute allégation nutritionnelle et de santé non autorisée ou non conforme.
Par une ordonnance n° 2501862 du 2 avril 2025, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de cette décision en tant seulement qu’elle enjoint à la société Les Brasseurs Parallèles, au titre de la réglementation des allégations nutritionnelles et de santé, de cesser d’employer le terme de « kif » et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société
Les Brasseurs Parallèles demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) statuant en référé dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
— le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— la décision 2010/791/UE de la Commission du 20 décembre 2010 ;
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Les Brasseurs Parallèles ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Les Brasseurs Parallèles soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux :
— l’a insuffisamment motivée et s’est mépris sur la portée de ses écritures en énonçant qu’elle avait abandonné des moyens autres que celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— l’a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en jugeant qu’il résultait de la combinaison des dispositions de l’article 78 du règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, de son annexe VII, partie III, 2, a), x) et 5, ainsi que de la décision 2010/791 de la Commission européenne établissant la liste des produits visés à l’annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, que la dénomination de vente de la boisson « kéfir de fruits » n’était pas régulière, sans avoir recherché si cette interprétation était, ou non, conforme au principe général de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4 du traité sur l’Union européenne ;
— a méconnu son office et commis une erreur de droit en ne décidant pas de sursoir à statuer pour adresser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’interprétation des dispositions sur lesquelles était fondée la décision attaquée ;
— l’a insuffisamment motivée en n’indiquant pas le motif pour lequel il n’a pas saisi la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel ;
— a dénaturé les pièces du dossier en retenant que, sauf pour ce qui concerne l’utilisation du terme « kif », aucun des autres moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’injonction de supprimer les allégations nutritionnelles et de santé non autorisées ou non conformes dans les étiquetages et dans toute présentation commerciale mise à disposition du public ;
— l’a entachée d’une contradiction de motifs en regardant comme non sérieux le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’auteur de la décision attaquée tout en relevant qu’il n’était pas contesté que la mise en œuvre d’une nouvelle dénomination des produits prendrait neuf mois.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Les Brasseurs Parallèles n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Les Brasseurs Parallèles.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mai 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Réda Wadjinny-Green
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Code de justice administrative
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