Article 98 du Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil
1.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), au Journal officiel de l'Union européenne, les autorités d'un État membre ou d'un pays tiers, ou toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un pays tiers et ayant un intérêt légitime, peuvent présenter à la Commission une déclaration d'opposition motivée à la protection proposée.

Toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un État membre autre que l'État membre qui a transmis la demande de protection et ayant un intérêt légitime peut présenter la déclaration d'opposition par l'intermédiaire des autorités de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie dans des délais permettant la présentation d'une déclaration d'opposition conformément au premier alinéa.

2.   Si la Commission juge l'opposition recevable, elle invite l'autorité ou la personne physique ou morale à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne physique ou morale qui a déposé la demande de protection à procéder aux consultations appropriées pendant une période raisonnable qui n'excède pas trois mois. L'invitation est adressée dans un délai de cinq mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la demande de protection sur laquelle porte la déclaration d'opposition motivée. L'invitation est accompagnée d'une copie de la déclaration d'opposition motivée. À tout moment au cours de ces trois mois, la Commission peut, à la demande de l'autorité ou de la personne physique ou morale qui a déposé la demande, proroger de trois mois au maximum le délai imparti pour les consultations. 3.   L'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne qui a déposé la demande de protection engagent les consultations visées au paragraphe 2 sans retard indu. Chacune des parties communique à l'autre les informations nécessaires afin d'évaluer si la demande de protection respecte le présent règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci. 4.   Lorsque l'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne qui a déposé la demande de protection parviennent à un accord, le demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont émane la demande de protection notifient à la Commission les résultats des consultations et tous les facteurs qui ont permis d'aboutir audit accord, y compris les avis des parties. Si les éléments publiés en vertu de l'article 97, paragraphe 4, ont été substantiellement modifiés, la Commission procède de nouveau à l'examen visé à l'article 97, paragraphe 2, à l'issue d'une procédure nationale garantissant une publicité suffisante des modifications apportées à ces éléments. Lorsque, à la suite de l'accord, aucune modification ou aucune modification substantielle n'est apportée au cahier des charges, la Commission adopte une décision en vertu de l'article 99, paragraphe 1, visant à accorder une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, nonobstant la réception d'une déclaration d'opposition recevable. 5.   Lorsqu'aucun accord n'est trouvé, le demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont émane la demande de protection notifient à la Commission les résultats des consultations menées et les informations et documents qui s'y rapportent. La Commission adopte une décision conformément à l'article 99, paragraphe 2, visant soit à accorder une protection, soit à rejeter la demande.