1. La Commission porte à la connaissance du public la date de dépôt de la demande de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.
2. La Commission examine si les demandes de protection visées à l'article 94, remplissent les conditions établies dans la présente sous-section.
3. Lorsque la Commission estime que les conditions établies dans la présente sous-section sont remplies, elle adopte des actes d'exécution concernant la publication au Journal officiel de l'Union européenne, du document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), et la référence de la publication du cahier des charges faite au cours de la procédure nationale préliminaire. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
4. Lorsque la Commission estime que les conditions définies dans la présente sous-section ne sont pas remplies, elle adopte des actes d'exécution visant à rejeter la demande.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.