Article 109 du Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil
1.  

Afin de tenir compte des spécificités de la production dans la zone géographique délimitée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir:

a) 

les critères supplémentaires régissant la délimitation de la zone géographique; et

b) 

les restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée.

2.   Afin d'assurer la qualité et la traçabilité du produit, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 fixant les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires. ►C2  3.  

Afin de garantir la protection des droits et intérêts légitimes des producteurs et opérateurs, ◄ la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant les éléments suivants:

a) 

le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique;

b) 

les conditions à respecter pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et les procédures de modification, d'annulation ou de conversion des appellations d'origine ou indications géographique protégées;

c) 

les conditions applicables aux demandes transfrontalières;

d) 

les conditions relatives aux demandes concernant des zones géographiques situées dans un pays tiers;

e) 

la date à partir de laquelle s'applique une protection ou la modification d'une protection;

f) 

les conditions applicables à la modification du cahier des charges.

4.   Afin d'assurer un niveau de protection approprié, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les restrictions portant sur la dénomination protégée. 5.  

Afin de faire en sorte que l'application de la présente sous-section, en ce qui concerne les dénominations de vins qui ont obtenu une protection avant le 1er août 2009, ou pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date, ne porte pas indument préjudice aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir les règles transitoires portant sur:

a) 

les dénominations de vins reconnues par les États membres comme appellations d'origine ou indications géographiques au plus tard le 1er août 2009, et les dénominations de vins pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date;

b) 

les vins mis sur le marché ou étiquetés avant une date spécifique; ainsi que

c) 

la modification du cahier des charges.