Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 décembre 2021, 439869, Inédit au recueil Lebon
CE
Annulation 29 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Erreur d'appréciation dans la délimitation de l'aire de proximité immédiate

    La cour a jugé que le choix de l'aire de proximité immédiate n'était pas fondé sur des critères objectifs et rationnels, justifiant ainsi l'annulation de la décision implicite de rejet.

  • Rejeté
    Droit à la modification du cahier des charges

    La cour a estimé que l'abrogation du décret ne nécessitait pas l'instauration d'une nouvelle aire de proximité immédiate, rejetant ainsi la demande d'injonction.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé que l'Etat devait verser une somme à M. F, considérant qu'il n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a annulé la décision implicite de rejet du Premier ministre concernant la demande de M. F d'abroger le décret du 2 décembre 2011 relatif à l'AOC "Chablis", mais uniquement en ce qui concerne la délimitation de l'aire de proximité immédiate de l'appellation. M. F, viticulteur à Etaule, contestait l'exclusion de sa commune de cette aire, arguant que cela constituait une erreur d'appréciation et de droit. Le Conseil d'État a jugé que les moyens de légalité externe, notamment l'absence de mise en œuvre de la procédure nationale d'opposition et le défaut d'examen de la Commission européenne, ne pouvaient être invoqués dans ce cadre (points 2 et 3). Sur le fond, il a estimé que la délimitation de l'aire de proximité immédiate n'était pas justifiée par des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'AOC "Chablis" (point 5), constituant ainsi une erreur d'appréciation et de droit (point 7). Cependant, le Conseil a rejeté l'argument de M. F concernant l'inclusion spécifique d'Etaule, faute de preuves d'usages de vinification de longue date dans cette commune (point 6). En conséquence, le Conseil a rejeté les conclusions à fin d'injonction de M. F (point 8) et a ordonné à l'État de lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (point 9).

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Sur la décision

Référence :
CE, 3-8 chr, 29 déc. 2021, n° 439869
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 439869
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044635932
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:439869.20211229
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
  2. Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
  3. Règlement (CE) 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole
  4. Règlement (CE) 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole
  5. Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole
  6. Règlement délégué (UE) 2019/33 du 17 octobre 2018
  7. Décret n°2011-1752 du 2 décembre 2011
  8. Code de justice administrative
  9. Code rural
  10. Code des relations entre le public et l'administration
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