La définition du marché en cause permet d'identifier et de définir le périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre entreprises et s'articule autour de deux dimensions cumulatives:
a)le marché de produits en cause: aux fins du présent chapitre, on entend par «marché de produits» le marché comprenant tous les produits considérés comme interchangeables ou substituables par le consommateur en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auxquels ils sont destinés;
b)le marché géographique en cause: aux fins du présent chapitre, on entend par «marché géographique» le marché comprenant le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines, notamment parce que les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.
L'article 206 de ce règlement prévoit l'application des règles du droit de la concurrence aux activités de production et de commercialisation des produits agricoles avec deux dérogations : (i) une première générale prévoit que le droit de la concurrence s'applique sous réserve des dispositions des articles 207 et 210 de ce règlement ; et (ii) une seconde spéciale prévoit des dérogations expresses quand le règlement OCM en dispose autrement. (i) La dérogation générale aux règles du droit de la concurrence est inapplicable Deux dispositions prévoient des dérogations à l'article 101 du TFUE. […] Tout d'abord, l'article 209, paragraphe 1, […]
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