Article 125 du Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil
1.   Les conditions d'achat de la betterave et de la canne à sucre, y compris les contrats de livraison conclus avant les ensemencements, sont régis par des accords interprofessionnels écrits, conclus entre, d'une part, les producteurs de betterave et de canne à sucre de l'Union ou, en leur nom, les organisations dont ils sont membres, et, d'autre part, les entreprises sucrières de l'Union ou, en leur nom, les organisations dont ils sont membres. 2.   Les accords interprofessionnels décrits à l'annexe II, partie II, section A, point 6, sont notifiés par les entreprises productrices de sucre aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles produisent du sucre. 3.   Les accords interprofessionnels sont conformes aux conditions établies à l'annexe X. 4.  

Afin de tenir compte des caractéristiques propres au secteur du sucre et de l'évolution du secteur après la suppression des quotas de production, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de:

a) 

mettre à jour les termes visés à l'annexe II, partie II, section A;

b) 

mettre à jour les conditions d'achat pour les betteraves visées à l'annexe X

c) 

définir des règles complémentaires en ce qui concerne la détermination du poids brut, de la tare et de la teneur en sucre de la betterave livrée à une entreprise, et la pulpe de betterave.

5.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent article, y compris en ce qui concerne les procédures, les notifications et l'assistance administrative dans le cas d'accords interprofessionnels couvrant plus d'un État membre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.