La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires en ce qui concerne les procédures et les critères techniques applicables à la présente section, y compris les mesures nécessaires en ce qui concerne les procédures de certification, d'approbation et de contrôle applicables aux vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Article 123 - Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 novembre 2024 |
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Décisions • 3
[…] — le dépôt avec retard des déclarations est prévu par le paragraphe 3 de l'article 48 du règlement délégué (UE)2018/273 et constitue un manquement grave ou répété ; — ce manquement n'était caractérisé qu'à compter du 15 octobre 2020 ; — l'objectif poursuivi par ces dispositions est la collecte d'informations relatives au marché (article 123 du règlement (UE) n° 1308/2013) ; — le manquement grave est caractérisé par le dépôt très tardif de la déclaration ; l'intention n'est pas nécessaire pour caractériser le manquement ; — l'invocation du caractère disproportionné de la sanction est inopérant, dès lors que cette sanction est prévue par le droit européen (article 47 et 50 du règlement UE 2018/273) ;
[…] Le titre II du règlement no 1308/2013 inclut, dans son chapitre I qui comprend les articles 73 à 123, les règles relatives à la commercialisation. Aux termes de l'article 80, intitulé « Pratiques œnologiques et méthodes d'analyse » :
[…] ( 38 ) En revanche, l'étiquetage des produits vitivinicoles est soumis aux articles 117 à 123 du règlement no 1308/2013, et celui des indications géographiques de boissons spiritueuses au règlement no 110/2008. Les deux jouent le rôle de lex specialis par rapport à la règle générale pour les denrées alimentaires.
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