Lorsqu’il applique l’article 63, paragraphe 2, un État membre peut prendre en compte les recommandations formulées par des organisations professionnelles reconnues opérant dans le secteur vitivinicole et visées aux articles 152, 156 et 157 du présent règlement, par des groupements de producteurs visés aux articles 32 et 33 du règlement (UE) 2024/1143 ou par d’autres types d’organisations professionnelles reconnues sur la base de la législation de cet État membre, pour autant que ces recommandations soient précédées d’un accord conclu par des parties représentatives concernées dans la zone géographique de référence.
Les recommandations ne sont pas formulées pour une durée supérieure à trois ans.