Article 122 du Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil
1.  

Afin de tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles et les restrictions portant sur:

a) 

la présentation et l'utilisation d'indications d'étiquetage autres que celles prévues dans la présente section;

b) 

les indications obligatoires pour:

i) 

les termes à utiliser pour formuler les indications obligatoires et les conditions de leur utilisation;

iii) 

les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant les indications obligatoires;

iv) 

les dispositions permettant d'autres dérogations en plus de celles visées à l'article 119, paragraphe 2, en ce qui concerne l'omission de la référence à la catégorie du produit de la vigne; ainsi que

v) 

les dispositions relatives à l'emploi des langues;

vi) 

les règles relatives à l'indication et à la désignation des ingrédients aux fins de l'application de l'article 119, paragraphe 1, point i);

c) 

les indications facultatives pour:

i) 

les termes à utiliser pour formuler les indications facultatives et les conditions de leur utilisation;

ii) 

les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant les indications facultatives;

iii) 

les termes faisant référence à une exploitation et les conditions de leur utilisation;

d) 

la présentation concernant:

i) 

les conditions d'utilisation de certaines formes de bouteilles et dispositifs de fermeture, et une liste de certaines formes spécifiques de bouteilles;

ii) 

les conditions d'utilisation des bouteilles et dispositifs de fermetures du type «vin mousseux»;

iii) 

les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant la présentation;

iv) 

les dispositions relatives à l'emploi des langues.

2.   Afin de garantir la protection des intérêts légitimes des opérateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles portant sur l'étiquetage et la présentation temporaires des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsque cette appellation d'origine ou indication géographique remplit les exigences nécessaires. 3.   Afin de faire en sorte que les opérateurs économiques ne subissent pas ce préjudice, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les dispositions transitoires portant sur le vin mis sur le marché et étiqueté conformément aux règles pertinentes applicables avant le 1er août 2009. 4.   Afin de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certain pays tiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les dérogations à la présente section pour les produits à exporter, lorsque le droit du pays tiers concerné l'exige.