Article 62 du Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil
1.   Les vignes de variétés à raisins de cuve classées conformément à l'article 81, paragraphe 2, ne peuvent être plantées ou replantées que si une autorisation est octroyée conformément aux articles 64, 66 et 68 selon les conditions énoncées au présent chapitre. 2.   Les États membres octroient l'autorisation visée au paragraphe 1 pour une superficie déterminée, exprimée en hectares, sur présentation par des producteurs d'une demande satisfaisant à des critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires. L'octroi de cette autorisation s'effectue sans frais pour les producteurs. 3.   Les autorisations visées au paragraphe 1 ont une validité de trois ans à compter de la date de leur octroi. Tout producteur qui n'utilise pas l'autorisation qui lui a été octroyée pendant sa durée de validité fait l'objet de sanctions prévues conformément à l'article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider que, lorsque la replantation s'effectue sur la ou les mêmes parcelles que celles sur lesquelles a eu lieu l'arrachage, les autorisations visées à l'article 66, paragraphe 1, ont une validité de six ans à compter de la date de leur octroi. Lesdites autorisations déterminent clairement la ou les parcelles sur lesquelles auront lieu l'arrachage et la replantation.

Par dérogation au premier alinéa, la validité des autorisations octroyées conformément à l'article 64 et à l'article 66, paragraphe 1, qui expire en 2020 ou en 2021, est étendue jusqu'au 31 décembre 2022.

Les producteurs qui détiennent des autorisations conformément à l'article 64 et à l'article 66, paragraphe 1, du présent règlement, qui expirent en 2020 ou en 2021, ne sont pas, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, soumis à la sanction administrative visée à l'article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 pour autant qu'ils informent les autorités compétentes au plus tard le 28 février 2022 du fait qu'ils n'ont pas l'intention d'utiliser leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prolongation de leur validité visée au troisième alinéa du présent paragraphe. Lorsque les producteurs qui détiennent des autorisations, dont la validité a été étendue jusqu'au 31 décembre 2021, ont déclaré à l'autorité compétente, au plus tard le 28 février 2021, qu'ils n'avaient pas l'intention d'utiliser ces autorisations, ils sont autorisés à retirer leur déclaration par une communication écrite adressée à l'autorité compétente au plus tard le 28 février 2022 et à utiliser leurs autorisations pendant la période de validité prolongée prévue au troisième alinéa.

4.   Le présent chapitre ne s'applique pas à la plantation ou la replantation de superficies destinées à l'expérimentation, à la constitution de collections de variétés de vigne destinées à la conservation des ressources génétiques ou à la culture de vignes mères de greffons, ni aux superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur, ni aux superficies devant accueillir de nouvelles plantations à la suite de mesures d'expropriation pour causes d'utilité publique en vertu du droit national. 5.   Les États membres peuvent appliquer le présent chapitre aux superficies produisant des vins aptes à produire des eaux-de-vie de vin bénéficiant d'une indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ). Aux fins du présent chapitre, ces superficies peuvent être assimilées à des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.