Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les producteurs qui détiennent une autorisation en cours de validité octroyée au titre des articles 64 et 68 avant le 1er janvier 2025 ne font pas l’objet des sanctions administratives visées à l’article 90 bis, paragraphe 4, à condition d’informer les autorités compétentes avant la date d’expiration de leur autorisation, et au plus tard le 31 décembre 2026, qu’ils n’ont pas l’intention d’en faire usage.
Lorsqu’une zone bien déterminée est affectée de façon importante par l’un ou les deux cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles visés à l’article 3, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2021/2116, l’État membre concerné peut prolonger de douze mois au maximum la validité des autorisations octroyées conformément à l’article 64 du présent règlement pour être utilisées dans ladite zone, qui expirent à la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle surviennent l’un ou l’autre de ces cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ou les deux. La validité des autorisations de plantation n’est prolongée qu’une seule fois en vertu du présent alinéa. L’État membre concerné informe les titulaires de chaque autorisation concernée que sa validité a été prolongée. Si, au plus tard le 31 décembre de la campagne de commercialisation suivant celle au cours de laquelle l’événement s’est produit, le titulaire d’une autorisation de plantation informe les autorités compétentes de l’État membre qu’il renonce à l’autorisation, les sanctions administratives prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas.
Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre peuvent renoncer aux sanctions administratives prévues à l’article 90 bis, paragraphe 4, du présent règlement, sur demande motivée du titulaire d’une autorisation de plantation accordée conformément aux articles 64 ou 68 du présent règlement concernée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116.
Les autorisations octroyées conformément à l’article 66 le 18 mars 2026 ou après cette date et les autorisations octroyées conformément audit article qui sont valides ce jour-là sont valides jusqu’au dernier jour de la huitième campagne de commercialisation qui suit la campagne de commercialisation au cours de laquelle elles ont été octroyées. Les producteurs qui n’utilisent pas l’autorisation qui leur a été octroyée conformément à l’article 66 pendant sa durée de validité ne font pas l’objet des sanctions administratives prévues à l’article 90 bis, paragraphe 4.
Les autorisations régies par les dispositions transitoires de l’article 68 expirent au dernier jour de la dernière campagne de commercialisation de leur période de validité.
4. Le présent chapitre ne s'applique pas à la plantation ou la replantation de superficies destinées à l'expérimentation, à la constitution de collections de variétés de vigne destinées à la conservation des ressources génétiques ou à la culture de vignes mères de greffons, ni aux superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur, ni aux superficies devant accueillir de nouvelles plantations à la suite de mesures d'expropriation pour causes d'utilité publique en vertu du droit national. 5. Les États membres peuvent appliquer le présent chapitre aux superficies produisant des vins aptes à produire des eaux-de-vie de vin bénéficiant d'une indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ). Aux fins du présent chapitre, ces superficies peuvent être assimilées à des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. 6. Les États membres peuvent exiger que les vignobles abandonnés soient arrachés pour des raisons sanitaires et phytosanitaires.
Le principe : l'incessibilité des droits de plantation Depuis l'entrée en vigueur du Règlement UE n° 1308/2013, les droits de plantation des vignes sont accordés à titre personnel sur présentation d'une demande, conformément à l'article 62 dudit Règlement. […]
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