Aux fins du présent règlement, une «modification à l'échelle de l'Union» est une modification apportée au cahier des charges qui:
a)inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée;
b)consiste en un changement de catégorie de produits de la vigne visée à l'annexe VII, partie II, ou en sa suppression ou son ajout;
c)risque d'annihiler le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), en ce qui concerne les appellations d'origine protégées, ou le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point b) i), en ce qui concerne les indications géographiques protégées;
d)entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.
Une «modification standard» est une modification apportée au cahier des charges qui n'est pas une modification à l'échelle de l'Union.
Une «modification temporaire» est une modification standard concernant un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques ou lié à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.
3. Les modifications à l'échelle de l'Union sont approuvées par la Commission. La procédure d'approbation suit la procédure établie à l'article 94 et aux articles 96 à 99, mutatis mutandis.Les demandes d'approbation de modifications à l'échelle de l'Union présentées par des pays tiers ou des producteurs établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques en vigueur dans ces pays tiers.
Les demandes d'approbation de modifications à l'échelle de l'Union portent exclusivement sur des modifications à l'échelle de l'Union. Lorsqu'une demande de modification à l'échelle de l'Union porte également sur des modifications standard, les parties relatives aux modifications standard sont réputées n'ayant pas été présentées et la procédure prévue pour les modifications à l'échelle de l'Union ne s'applique qu'aux parties relatives à ces modifications à l'échelle de l'Union.
L'examen de ces demandes porte principalement sur les modifications à l'échelle de l'Union proposées.
4. Les modifications standard sont approuvées et rendues publiques par l'État membre sur le territoire duquel se trouve la zone géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission.Pour ce qui est des pays tiers, les modifications sont approuvées conformément au droit applicable dans le pays tiers concerné.
La requérante soutient d'abord que l'article R. 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime méconnaît l'article 105 du règlement du 17 décembre 2013 et l'article 53 du règlement du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 21 . […]
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