1. Les programmes d'aide sont compatibles avec le droit de l'Union et sont cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de l'Union.
2. Les États membres assument la responsabilité des programmes d'aide et veillent à ce qu'ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité, en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d'éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs.
3. Aucune aide n'est accordée:
| a) | au profit des projets de recherche et des mesures de soutien aux projets de recherche autres que ceux visés à l'article 45, paragraphe 2, points d) et e); |
| b) | au profit des mesures qui figurent dans les programmes de développement rural des États membres en vertu du règlement (UE) no 1305/2013. |