Prélèvement sur les excédents
1. Un prélèvement sur les excédents est perçu sur le lait et les autres produits laitiers commercialisés en sus du quota national établi conformément à la sous-section II.
Le prélèvement est fixé, pour 100 kilogrammes de lait, à 27,83 EUR.
Toutefois, pour les périodes de douze mois commençant le 1er avril 2009 et le 1er avril 2010, le prélèvement sur les excédents pour les quantités de lait livrées dépassant 106 % des quotas nationaux pour les livraisons applicables à la période de douze mois commençant le 1er avril 2008 est fixé à 150 % du prélèvement visé au deuxième alinéa.
1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, pour les périodes de douze mois commençant respectivement le 1er avril 2009 et le 1er avril 2010 et en ce qui concerne les livraisons, le prélèvement sur les excédents est perçu sur le lait commercialisé en sus du quota national établi conformément à la sous-section II, déduction faite des quotas individuels pour les livraisons alloués à la réserve nationale conformément à l'article 75, paragraphe 1, point a), à partir du 30 novembre 2009 et dans laquelle ils ont été maintenus jusqu'au 31 mars de la période de douze mois concernée.
2. Les États membres sont redevables envers la Communauté du prélèvement sur les excédents qui résulte du dépassement du quota national, établi au niveau national et séparément pour les livraisons et les ventes directes, et ils versent 99 % de la somme due au FEAGA, entre le 16 octobre et le 30 novembre suivant la période de douze mois en question.
2 bis. La différence entre le montant du prélèvement sur les excédents résultant de l'application du paragraphe 1 bis et celui résultant de l'application du paragraphe 1, premier alinéa, est utilisée par l'État membre pour financer les mesures de restructuration dans le secteur laitier.
3. Si le prélèvement sur les excédents prévu au paragraphe 1 n'a pas été payé avant la date fixée et après consultation du comité des fonds agricoles, la Commission déduit une somme équivalente au prélèvement non payé des paiements mensuels au sens de l'article 14 et de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005. Avant de prendre sa décision, la Commission avertit l'État membre concerné, qui fait connaître son point de vue dans un délai d'une semaine. L'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 ( 60 ) du Conseil ne s'applique pas.
4. La Commission détermine les modalités d'application du présent article.
C-640/19 Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie), la Cour de justice de l'Union européenne observe que les articles 55, 65 et 78 du règlement qui fixent un régime de quotas applicable au lait et aux produits laitiers et prévoient que lorsqu'un producteur dépasse le quota correspondant, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées, ne font aucune distinction de règles ou régime pour les quantités de lait affectées à la production d'autres produits laitiers bénéficiant d'une AOP et destinés à être exportés vers des […] Par ailleurs, selon la Cour, […]
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