Principes généraux
L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que toute perturbation du marché soit évitée et que l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et dans le respect des engagements résultant d'accords conclus au titre de l'article 300 du traité.