Article 69 du Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )

Gestion des quotas

1.  La Commission adapte, pour chaque État membre et pour chaque période, avant la fin de celle-ci, la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quotas nationaux compte tenu des conversions demandées par les producteurs entre les quotas individuels pour les livraisons et pour les ventes directes.

2.  Les États membres transmettent chaque année à la Commission, avant des dates et selon des modalités fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 192, paragraphe 2, les données nécessaires:

a) à l'adaptation visée au paragraphe 1 du présent article;

b) au calcul du prélèvement sur les excédents à payer par l'État membre.