1. La Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, ouvre l'intervention publique pour le beurre dans le ou les États membres concernés pendant la période du 1er mars au 31 août si, pendant une période représentative, les prix de marché du beurre atteignent, dans un ou plusieurs États membres, un niveau inférieur à 92 % du prix de référence.
2. Lorsque les prix de marché du beurre dans un ou plusieurs États membres restent, pendant une période représentative, à un niveau supérieur ou égal à 92 % du prix de référence, la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, suspend les achats à l'intervention publique.
En outre, si les quantités offertes à l'intervention pendant la période fixée au paragraphe 1 dépassent 30 000 tonnes, la Commission peut suspendre les achats à l'intervention. Dans ce cas, les achats peuvent être effectués par voie d'adjudication sur la base de spécifications à déterminer par la Commission.
3. La Commission détermine les modalités d'établissement des prix de marché du beurre.