La Commission peut décider d'ouvrir l'intervention publique dans le secteur de la viande de porc, lorsque le prix moyen du marché communautaire du porc abattu, établi à partir des prix constatés dans chaque État membre sur les marchés représentatifs de la Communauté et pondérés par des coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de référence et est susceptible de se maintenir à ce niveau.
Article 17 - Viande de porc
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 23 novembre 2007 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 juillet 2008 |
Décisions • 3
[…] les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18), notamment de ses articles 9 et 26, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, […]
[…] 10 L'article 17 dudit règlement d'exécution, intitulé « Méthodes de contrôle », comporte un paragraphe 1 qui énonce : […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, alors en vigueur et dont la teneur est désormais reprise à l'article 65 du règlement du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur : « Aux fins du présent règlement, […] qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai. » ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement de 2003, désormais repris à l'article 74 du règlement de 2007 : « 1. […]
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 2007
- Règlement n°1234/2007