Article 2 du Règlement (CE) 445/2007 du 23 avril 2007 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) n o 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (version codifiée)

1.   L'indication de la teneur en matières grasses telle que prévue à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2991/94 est effectuée selon les modalités suivantes:

a)

la teneur moyenne en matières grasses est déclarée sans utilisation de décimales;

b)

la teneur moyenne en matières grasses ne peut s'écarter que de ± 1 point du pourcentage déclaré. Les échantillons individuels ne peuvent s'écarter que de ± 2 points du pourcentage déclaré;

c)

dans tous les cas, la teneur moyenne en matières grasses doit respecter les limites établies à l'annexe du règlement (CE) no 2991/94.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les produits visés à l'annexe, parties A1, B1 et C1, du règlement (CE) no 2991/94, la teneur déclarée doit correspondre à la teneur minimale en matières grasses du produit.

3.   La procédure à appliquer pour vérifier le respect du paragraphe 1 est indiquée à l'annexe II.