1. L'indication de la teneur en matières grasses telle que prévue à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2991/94 est effectuée selon les modalités suivantes:
| a) | la teneur moyenne en matières grasses est déclarée sans utilisation de décimales; |
| b) | la teneur moyenne en matières grasses ne peut s'écarter que de ± 1 point du pourcentage déclaré. Les échantillons individuels ne peuvent s'écarter que de ± 2 points du pourcentage déclaré; |
| c) | dans tous les cas, la teneur moyenne en matières grasses doit respecter les limites établies à l'annexe du règlement (CE) no 2991/94. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les produits visés à l'annexe, parties A1, B1 et C1, du règlement (CE) no 2991/94, la teneur déclarée doit correspondre à la teneur minimale en matières grasses du produit.
3. La procédure à appliquer pour vérifier le respect du paragraphe 1 est indiquée à l'annexe II.