Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 mars 2012
Sortie de vigueur : 31 janvier 2014

Le règlement (CE) no 924/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le point 10) est remplacé par le texte suivant:

«10)   “fonds”: les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (15);

2)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant et effectués dans la même monnaie.»

3)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est supprimé;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le prestataire de services de paiement peut facturer à l’utilisateur de services de paiement des frais en supplément de ceux facturés conformément à l’article 3, paragraphe 1, si ledit utilisateur lui demande d’exécuter un paiement transfrontalier sans lui communiquer le numéro IBAN et, le cas échéant et conformément au règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (16), le code BIC lié au compte de paiement situé dans l’autre État membre. Ces frais sont appropriés et en rapport avec les coûts. Ils font l’objet d’un accord entre le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement. Le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement du montant des frais supplémentaires bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un tel accord.

4)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À compter du 1er février 2016, les États membres suppriment les obligations nationales de déclaration des paiements imposées aux prestataires de services de paiement pour l’élaboration des statistiques de la balance des paiements concernant les opérations de paiement de leurs clients.»

5)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la date du «1er novembre 2012» est remplacée par la date du «1er février 2017»;

b)

au paragraphe 2, la date du «1er novembre 2012» est remplacée par la date du «1er février 2017»;

c)

au paragraphe 3, la date du «1er novembre 2012» est remplacée par la date du «1er février 2017».

6)

L’article 8 est supprimé.

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