Le règlement (CE) no 924/2009 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, le point 10) est remplacé par le texte suivant: «10) “fonds”: les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (15); |
2) |
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant et effectués dans la même monnaie.» |
3) |
L’article 4 est modifié comme suit:
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4) |
À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. À compter du 1er février 2016, les États membres suppriment les obligations nationales de déclaration des paiements imposées aux prestataires de services de paiement pour l’élaboration des statistiques de la balance des paiements concernant les opérations de paiement de leurs clients.» |
5) |
L’article 7 est modifié comme suit:
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6) |
L’article 8 est supprimé. |