1. Un prestataire de services de paiement d’un bénéficiaire accessible pour un virement national conformément à un schéma de paiement est accessible, conformément aux règles d’un schéma de paiement à l’échelle de l’Union, pour les virements initiés par un payeur via un prestataire de services de paiement situé dans tout État membre. 2. Un prestataire de services de paiement d’un payeur accessible pour un prélèvement national conformément à un schéma de paiement est accessible, conformément aux règles d’un schéma de paiement à l’échelle de l’Union, pour les prélèvements initiés par un bénéficiaire via un prestataire de services de paiement situé dans tout État membre. 3. Le paragraphe 2 s’applique uniquement aux prélèvements mis à la disposition des consommateurs en tant que payeurs dans le cadre du schéma de paiement.
À cet égard, le règlement UE n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et prélèvements en euro prévoit en son article 9 alinéa 2 qu'« un bénéficiaire qui accepte un virement ou utilise un prélèvement pour encaisser des fonds provenant d'un payeur détenant un compte de paiement situé au sein de l'Union ne précise pas l'État membre dans lequel ce compte de paiement doit être situé, pour autant que le compte de paiement soit accessible conformément à l'article 3 ». […] Conformément à l'article 11 du règlement n° 260/2012, […]
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