Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)«virement», un service de paiement national ou transfrontalier fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement d’un payeur, visant à créditer, sur la base d’une instruction donnée par le payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement, réalisées à partir du compte de paiement du payeur;
1 bis)«virement instantané», un virement qui est exécuté immédiatement, 24 heures sur 24 et quel que soit le jour civil;
1 ter)«canal d’initiation de paiement», toute méthode, tout dispositif ou toute procédure permettant aux payeurs de passer des ordres de paiement à leur prestataire de services de paiement en vue d’un virement, notamment un service de banque en ligne, une application mobile de banque à distance, un guichet automatique de banque, ou tout autre moyen accessible dans les locaux du prestataire de services de paiement;
1 quater)«prestataire de services d’initiation de paiement», un prestataire de services d’initiation de paiement au sens de l’article 4, point 18), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
1 quinquies)«nom du bénéficiaire», dans le cas d’une personne physique, les nom et prénom et, dans le cas d’une personne morale, le nom commercial ou la dénomination sociale;
1 sexies)«mesures restrictives financières ciblées», un gel des avoirs imposé à une personne, un organisme ou une entité ou une interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition ou au profit d’une personne, d’un organisme ou d’une entité, directement ou indirectement, en vertu de mesures restrictives adoptées conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
1 septies)«identifiant d’entité juridique» ou «IEJ», un code de référence alphanumérique unique, fondé sur la norme ISO 17442, attribué à une entité juridique;
2)«prélèvement», un service de paiement national ou transfrontalier visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement du payeur;
3)«payeur», une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement, à partir de ce compte de paiement, ou, en l’absence de compte de paiement du payeur, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement vers un compte de paiement du bénéficiaire;
4)«bénéficiaire», une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;
5)«compte de paiement», un compte de paiement au sens de l’article 4, point 12), de la directive (UE) 2015/2366;
6)«système de paiement», un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation ou le règlement d’opérations de paiement;
7)«schéma de paiement», un ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et/ou de lignes directrices de mise en œuvre, convenu entre les prestataires de services de paiement, en vue de l’exécution d’opérations de paiements dans toute l’Union et au sein des États membres, et distinct de l’infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement;
8)«prestataire de services de paiement», un fournisseur de services de paiement correspondant à l’une des catégories visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE et les personnes physiques ou morales visées à l’article 26 de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice ( 3 ) bénéficiant d’une exemption au titre de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE;
9)«utilisateur de services de paiement», une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire;
10)«opération de paiement», une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à transférer des fonds entre des comptes de paiement situés au sein de l’Union, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;
11)«ordre de paiement», une instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;
12)«commission d’interchange», une commission payée entre les prestataires de services de paiement du payeur et du bénéficiaire pour les opérations de prélèvements;
13)«CMI», une commission multilatérale d’interchange faisant l’objet d’un arrangement entre plus de deux prestataires de service de paiement;
14)«numéro BBAN» (basic bank account number), un numéro de compte de paiement qui identifie sans équivoque un compte de paiement individuel ouvert auprès d’un prestataire de services de paiement d’un État membre, et qui ne peut être utilisé que pour des opérations de paiement nationales, ce même compte de paiement étant identifié par un numéro IBAN pour les opérations de paiement transfrontalières;
15)«numéro IBAN» (international bank account number), un numéro de compte de paiement qui identifie sans équivoque un compte de paiement individuel ouvert dans un État membre, dont les éléments sont spécifiés par l’Organisation internationale de normalisation (ISO);
16)«code BIC», un code d’identification d’entreprise qui permet d’identifier sans équivoque un prestataire de services de paiement et dont les éléments sont spécifiés par l’ISO;
17)«norme ISO 20022 XML», une norme pour l’élaboration de messages financiers électroniques telle que définie par l’ISO, incluant la représentation physique des opérations de paiement au moyen d’une syntaxe XML, conformément aux règles d’entreprise et aux lignes directrices de mise en œuvre des schémas de paiement à l’échelle de l’Union applicables aux opérations de paiement relevant du champ d’application du présent règlement;
18)«système de paiement de montant élevé», un système de paiement dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler les opérations de paiement uniques très prioritaires et urgentes, et principalement de montant élevé;
19)«date de règlement», une date à laquelle le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire sont libérés des obligations liées au transfert de fonds;
20)«encaissement», une partie d’une opération de prélèvement, de l’initiation de ladite opération par le bénéficiaire à sa conclusion via le débit normal du compte de paiement du payeur;
21)«mandat», l’expression du consentement et de l’autorisation donnés par le payeur au bénéficiaire et (directement ou indirectement par l’intermédiaire du bénéficiaire) au prestataire de services de paiement du payeur pour permettre au bénéficiaire de présenter un encaissement en vue de débiter le compte de paiement spécifié du payeur et pour permettre au prestataire de services de paiement du payeur de se conformer à ces instructions;
22)«système de paiement de détail», un système de paiement dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler des virements ou des prélèvements principalement d’un faible montant, et qui n’est pas un système de paiement de montant élevé;
23)«microentreprise», une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise telle que définie à l’article 1er et à l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 4 );
24)«consommateur», une personne physique qui agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle dans le domaine des contrats de services de paiement;
25)«transaction R», une opération de paiement qui ne peut être exécutée correctement par un prestataire de services de paiement ou qui fait l’objet d’un traitement exceptionnel, en raison, entre autres, d’une insuffisance de provision, d’une révocation, d’un montant erroné ou d’une date erronée, d’une absence de mandat ou d’un compte erroné ou clôturé;
26)«opération de paiement transfrontalière», une opération de paiement initiée par un payeur ou un bénéficiaire lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans des États membres différents;
27)«opération de paiement nationale», une opération de paiement initiée par un payeur ou un bénéficiaire lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans le même État membre;
28)«référence», une personne physique ou morale au nom de laquelle un payeur effectue un paiement ou au nom de laquelle un bénéficiaire reçoit un paiement.