Les prestataires de services de paiement visés au premier alinéa veillent à ce que tous les comptes de paiement qui sont accessibles pour les virements le soient également pour les virements instantanés 24 heures sur 24 et quel que soit le jour civil.
2. Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation préalable de ses autorités compétentes sur la base de l’évaluation, par ces autorités, de son accès aux liquidités en euros, un prestataire de services de paiement situé dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro n’est pas tenu de proposer aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros au-delà d’une certaine limite par opération, à partir de comptes de paiement libellés dans la monnaie nationale de cet État membre, pendant la période au cours de laquelle ce prestataire de services de paiement n’envoie pas et ne reçoit pas d’opérations de virement non instantané en euros concernant ces comptes de paiement. Cette limite est fixée par les autorités compétentes et n’est pas inférieure à 25 000 EUR. Les autorités compétentes peuvent accorder une autorisation préalable, à la demande du prestataire de services de paiement, pour une période d’un an. À la demande du prestataire de services de paiement, les autorités compétentes peuvent prolonger cette autorisation préalable pour de nouvelles périodes d’un an à la suite d’une réévaluation, par les autorités compétentes, de l’accès du prestataire de services de paiement aux liquidités en euros. Les autorités compétentes informent chaque année la Commission des autorisations préalables et des prolongations accordées conformément au présent paragraphe.La BCE et les banques centrales nationales, lorsqu’elles n’agissent pas en leur qualité d’autorités monétaires ou d’autres autorités publiques, peuvent limiter leur offre d’un service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés à la période au cours de laquelle elles offrent un service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements non instantanés en euros.
3. Nonobstant l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, le moment de réception d’un ordre de paiement pour un virement instantané est le moment où il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, indépendamment de l’heure ou du jour civil.Nonobstant l’article 78, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, si le payeur et le prestataire de services de paiement du payeur conviennent que l’exécution de l’ordre de paiement pour un virement instantané doit avoir lieu à une heure précise d’un jour donné ou au moment où le payeur a mis les fonds à la disposition du prestataire de services de paiement, le moment de réception de l’ordre de paiement pour un virement instantané est réputé être le moment convenu, indépendamment de l’heure ou du jour civil.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, le moment de réception de l’ordre de paiement pour un virement instantané est:
a)pour un ordre de paiement non électronique pour un virement instantané, le moment où le prestataire de services de paiement du payeur a introduit les informations relatives à l’ordre de paiement dans son système interne, qui intervient dès que possible après que l’ordre de paiement non électronique pour un virement instantané a été passé par le payeur auprès du prestataire de services de paiement du payeur;
b)pour un ordre de paiement individuel pour un virement instantané compris dans un ensemble groupé visé au paragraphe 7 du présent article, lorsque la conversion de cet ensemble groupé en opérations de paiement individuelles est effectuée par le prestataire de services de paiement du payeur, le moment où l’opération de paiement qui en découle a été extraite de l’ensemble groupé par le prestataire de services de paiement du payeur; le prestataire de services de paiement du payeur entame la conversion de l’ensemble groupé immédiatement après que celui-ci a été passé par le payeur auprès du prestataire de services de paiement du payeur et mène à bien cette conversion dans les meilleurs délais;
c)pour un ordre de paiement pour un virement instantané à partir de comptes de paiement qui ne sont pas libellés en euros, le moment où le montant de l’opération de paiement a été converti en euros; cette conversion monétaire a lieu immédiatement après que l’ordre de paiement relatif à un virement instantané a été passé par le payeur auprès du prestataire de services de paiement du payeur.
4.Lorsqu’ils procèdent à des virements instantanés, les prestataires de services de paiement respectent, outre les exigences énoncées à l’article 5, les exigences suivantes:
a)les prestataires de services de paiement veillent à ce que les payeurs puissent passer un ordre de paiement pour un virement instantané au moyen de l’ensemble des mêmes canaux d’initiation de paiement que ceux par lesquelles les payeurs peuvent passer un ordre de paiement pour d’autres virements;
b)nonobstant l’article 83 de la directive (UE) 2015/2366, immédiatement après le moment de réception d’un ordre de paiement pour un virement instantané, le prestataire de services de paiement du payeur vérifie si toutes les conditions nécessaires au traitement de l’opération de paiement sont remplies et si les fonds nécessaires sont disponibles, réserve le montant de l’opération de paiement sur le compte du payeur ou débite ce compte de ce montant, et envoie immédiatement l’opération de paiement au prestataire de services de paiement du bénéficiaire;
c)nonobstant l’article 83 et l’article 87, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, dans un délai de dix secondes à compter du moment de réception de l’ordre de paiement pour un virement instantané par le prestataire de services de paiement du payeur, met le montant de l’opération de paiement à disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire dans la monnaie dans laquelle le compte du bénéficiaire est libellé et confirme l’exécution de l’opération de paiement au prestataire de services de paiement du payeur;
d)nonobstant l’article 87, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que la date de valeur du crédit du compte de paiement du bénéficiaire soit identique à la date à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité du montant de l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire; et
e)immédiatement après réception de la confirmation de l’exécution visée au point c), ou lorsque le prestataire de services de paiement du payeur ne reçoit pas cette confirmation de l’exécution dans un délai de dix secondes à compter du moment de la réception de l’ordre de paiement pour un virement instantané, le prestataire de services de paiement du payeur indique, sans frais, au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services d’initiation de paiement si le montant de l’opération de paiement a été mis à disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire.
5. Nonobstant l’article 89 de la directive (UE) 2015/2366, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur n’a pas reçu de message du prestataire de services de paiement du bénéficiaire confirmant que les fonds ont été mis à disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire dans un délai de dix secondes à compter du moment de la réception, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit immédiatement le compte de paiement du payeur dans l’état dans lequel il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu. 6. À la demande de l’utilisateur de services de paiement, un prestataire de services de paiement offre à l’utilisateur de services de paiement la possibilité de fixer une limite établissant le montant maximal qui peut être envoyé au moyen d’un virement instantané. Cette limite peut être fixée soit sur une base journalière, soit pour chaque transaction, à la seule discrétion de l’utilisateur de services de paiement. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que les utilisateurs de services de paiement soient en mesure de modifier ce montant maximal à tout moment avant la passation d’un ordre de paiement pour un virement instantané. Lorsque l’ordre de paiement pour un virement instantané donné par un utilisateur de services de paiement dépasse le montant maximal ou donne lieu au dépassement dudit montant, le prestataire de services de paiement du payeur n’exécute pas l’ordre de paiement pour le virement instantané, en informe l’utilisateur de services de paiement et lui indique comment modifier le montant maximal. 7. Lorsqu’ils proposent le service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements instantanés en euros, les prestataires de services de paiement offrent à leurs utilisateurs de services de paiement la possibilité de soumettre un ensemble groupé d’ordres de paiement si les prestataires de services de paiement offrent cette possibilité à leurs utilisateurs de services de paiement pour d’autres virements.Les prestataires de services de paiement n’imposent pas, en ce qui concerne le nombre d’ordres de paiement pouvant être soumis dans le cadre d’un ensemble groupé de virements instantanés, de limites qui soient inférieures à celles qu’ils imposent pour les ensembles groupés d’autres virements.
8. Les prestataires de services de paiement visés au paragraphe 1 qui sont situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro proposent aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à recevoir des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 janvier 2025, et le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 octobre 2025.Les prestataires de services de paiement visés au paragraphe 1 qui sont situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro proposent aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à recevoir des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 janvier 2027, et le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 juillet 2027.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, jusqu’au 9 juin 2028, les prestataires de services de paiement visés au paragraphe 1 du présent article qui sont situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro ne sont pas tenus de proposer aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros à partir de comptes de paiement libellés dans la monnaie nationale dudit État membre, pendant la période au cours de laquelle ces prestataires de services de paiement n’envoient ni ne reçoivent d’opérations de virement non instantané en euros concernant ces comptes.
Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les prestataires de services de paiement qui sont des établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE ou des établissements de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 et qui sont situés dans un État membre dont la monnaie est l’euro proposent aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à envoyer et à recevoir des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 avril 2027.
Nonobstant le deuxième alinéa du présent paragraphe, les prestataires de services de paiement qui sont des établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE ou des établissements de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 et qui sont situés dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro proposent aux utilisateurs de services de paiement le service de paiement consistant à recevoir des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 avril 2027, et le service de paiement consistant à envoyer des virements instantanés en euros conformément au présent article au plus tard le 9 juillet 2027.