Article 17 du Règlement (CE) 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales

1.  Toute personne qui, sur le territoire de la Communauté, offre ou cède à des tiers, à des fins commerciales, des constituants variétaux d'une variété protégée ou d'une variété couverte par l'article 13 paragraphe 5 est tenue d'utiliser la dénomination variétale qui a été attribuée à la variété conformément à l'article 63; sous forme écrite, la dénomination variétale doit être facilement reconnaissable et clairement lisible. Si une marque, une appellation ou une indication similaire est associée à la dénomination attribuée, cette dénomination doit être facilement reconnaissable en tant que telle.

2.  Toute personne effectuant de tels actes pour tout autre matériel de la variété doit indiquer cette dénomination conformément aux autres dispositions de la législation ou à la demande d'une autorité, de l'acheteur ou de toute autre personne ayant un intérêt légitime.

3.  Les paragraphes 1 et 2 continuent à s'appliquer même après l'extinction de la protection communautaire des obtentions végétales.