1. Toute personne qui, sur le territoire de la Communauté, offre ou cède à des tiers, à des fins commerciales, des constituants variétaux d'une variété protégée ou d'une variété couverte par l'article 13 paragraphe 5 est tenue d'utiliser la dénomination variétale qui a été attribuée à la variété conformément à l'article 63; sous forme écrite, la dénomination variétale doit être facilement reconnaissable et clairement lisible. Si une marque, une appellation ou une indication similaire est associée à la dénomination attribuée, cette dénomination doit être facilement reconnaissable en tant que telle.
2. Toute personne effectuant de tels actes pour tout autre matériel de la variété doit indiquer cette dénomination conformément aux autres dispositions de la législation ou à la demande d'une autorité, de l'acheteur ou de toute autre personne ayant un intérêt légitime.
3. Les paragraphes 1 et 2 continuent à s'appliquer même après l'extinction de la protection communautaire des obtentions végétales.
Le droit à la protection communautaire des obtentions végétales appartient à la personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété (l'obtenteur), ou son ayant droit ou ayant cause (Article 11 du Règlement). […] c'est-à-dire la personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété, ou son ayant droit ou ayant cause (Article 11 du Règlement, voir la section 2 ci-dessus) ; la dénomination proposée par le demandeur ne remplit pas les conditions définies par l'article 63 du Règlement (voir le paragraphe 3.3 ci-dessus). […] En vertu de l'article 17 du Règlement, le titulaire est tenu d'utiliser la dénomination acceptée par l'OCVV dans toute transaction commerciale, et ce, […]
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