1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire.
2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.
Vous avez ainsi reconnu un large pouvoir au directeur de FranceAgriMer pour déterminer les conditions de gestion et d'attribution des aides du secteur vitivinicole financées par le FEAGA, sur le fondement du 12e alinéa de l'article R. 621-27 devenu depuis l'article D. 621-27 4 du code rural et de la pêche maritime selon lequel : « Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, […]
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