1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire.
2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.
Les contrôles qui doivent être effectués par l'Etat membre doivent revêtir un « caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés » (article 76 du règlement n°555/2008). […] #171; effectives, proportionnées et dissuasives de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés » (article 98). […] Les sanctions ne sont pas appliquées en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles (article 102). […] Si FranceAgriMer fait valoir que la facture afférente à ces quatre cuves, datée du 4 juillet 2014, […]
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