Les mesures et sanctions administratives communautaires peuvent s'appliquer aux opérateurs économiques visés à l'article 1er, à savoir les personnes physiques ou morales, ainsi que les autres entités auxquelles le droit national reconnaît la capacité juridique, qui ont commis l'irrégularité. Elles peuvent également s'appliquer aux personnes qui ont participé à la réalisation de l'irrégularité, ainsi qu'à celles qui sont tenues de répondre de l'irrégularité ou d'éviter qu'elle soit commise.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 décembre 1995 |
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Décisions • 21
[…] « Les irrégularités intentionnelles ou causées par négligence peuvent conduire aux sanctions administratives suivantes : […] 7. L'article 7 de ce règlement dispose : « Les mesures et sanctions administratives communautaires peuvent s'appliquer aux opérateurs économiques visés à l'article 1er, à savoir les personnes physiques ou morales, ainsi que les autres entités auxquelles le droit national reconnaît la capacité juridique, qui ont commis l'irrégularité. Elles peuvent également s'appliquer aux personnes qui ont participé à la réalisation de l'irrégularité, ainsi qu'à celles qui sont tenues de répondre de l'irrégularité ou d'éviter qu'elle soit commise. » 2. Le règlement (UE) no 1306/2013 ( 3 )
[…] De même, l'article 5 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 ( 26 ) énumère les sanctions qui « peuvent » être imposées dans l'hypothèse d'une violation d'une disposition de droit de l'Union qui porte préjudice au budget de l'Union ( 27 ). L'article 7 du règlement no 2988/95 indique que ces sanctions peuvent s'appliquer aux opérateurs économiques qui ont commis l'irrégularité en cause ou aux personnes qui sont tenues de répondre de cette irrégularité ou d'éviter qu'elle soit commise. […]
[…] 7 L'article 7 de ce protocole, intitulé « Exécution des demandes », est libellé comme suit : […] 169 L'argument de la requérante, selon lequel les documents demandés ne seraient pas couverts par cette présomption générale, au motif qu'ils étaient demandés par son avocat, afin de protéger les droits de la défense de la requérante, témoigne d'une compréhension erronée de la jurisprudence issue de l'arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau (C-139/07 P, EU:C:2010:376), et ne saurait être admis.
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