Le règlement (CE) no 332/2002 est modifié comme suit:
| 1) | À l’article 1er, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’encours en principal des prêts pouvant être accordés aux États membres au titre de ce mécanisme est limité à 50 milliards d’EUR.» |
| 2) | À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’État membre souhaitant avoir recours au soutien financier à moyen terme procède à une évaluation de ses besoins financiers avec la Commission et présente à celle-ci et au comité économique et financier un projet de programme de redressement. Le Conseil, après examen de la situation de l’État membre concerné et du programme de redressement qu’il présente à l’appui de sa demande, décide, en principe au cours de la même réunion:
|
| 3) | L’article suivant est inséré: «Article 3 bis La Commission et l’État membre concerné concluent un protocole d’accord établissant, en détail, les conditions fixées par le Conseil en application de l’article 3. La Commission communique le protocole d’accord au Parlement européen et au Conseil.» |
| 4) | L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 La Commission prend les mesures nécessaires afin de vérifier à intervalles réguliers, en collaboration avec le comité économique et financier, que la politique économique de l’État membre bénéficiaire d’un prêt de la Communauté est conforme au programme de redressement, aux autres conditions éventuelles arrêtées par le Conseil en application de l’article 3 et au protocole d’accord visé à l’article 3 bis. À cet effet, l’État membre met toutes les informations nécessaires à la disposition de la Commission et coopère pleinement avec cette dernière. En fonction des résultats de cette vérification, la Commission, sur avis du comité économique et financier, décide des versements successifs des tranches. Le Conseil statue sur les aménagements éventuels à apporter aux conditions de politique économique initialement fixées.» |
| 5) | À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté: «5. L’État membre concerné ouvre un compte spécial auprès de sa banque centrale nationale pour la gestion du soutien financier communautaire à moyen terme. Il transfère le principal et les intérêts échus au titre du prêt sur un compte de la Banque centrale européenne sept jours ouvrables TARGET2 (4) avant les dates d’échéance correspondantes. |
| 6) | L’article suivant est inséré: «Article 9 bis Sans préjudice de l’article 27 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Cour des comptes européenne a le droit d’effectuer, dans l’État membre bénéficiant du soutien financier communautaire à moyen terme, les contrôles ou audits financiers qu’elle estime nécessaires dans le cadre de la gestion de ce soutien. La Commission, y compris l’Office européen de lutte antifraude, est, par conséquent, habilitée à envoyer ses fonctionnaires ou représentants dûment autorisés pour effectuer, dans les États membres bénéficiant du soutien financier communautaire à moyen terme, les contrôles ou audits techniques ou financiers qu’elle juge nécessaires dans le cadre de ce soutien.» |