Règlement (CE) 332/2002 du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 mai 2009 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 février 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 février 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres |
Décisions • 4
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[…] Le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil, du 18 février 2002, établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO 2002, L 53, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 431/2009 du Conseil, du 18 mai 2009 (JO 2009, L 128, p. 1) (ci-après le « règlement no 332/2002 »), établit les modalités applicables au mécanisme de concours mutuel prévu à l'article 143 TFUE.
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[…] ( 4 ) Ci-après le « protocole d'accord ». Ce protocole d'accord est disponible à l'adresse Internet suivante : http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15409_en.pdf . Il convient de noter que la version en langue anglaise du règlement (CE) no 332/2002 du Conseil, du 18 février 2002, établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO 2002, L 53, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 431/2009 du 18 mai 2009 (JO 2009, L 128, p. 1), utilise le terme de « memorandum of understanding ». Toutefois, la version en langue française de ce même règlement utilisant le terme de « protocole d'accord », c'est ce dernier que nous retiendrons par souci de cohérence.
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[…] « Afin de préserver la stabilité financière de l'Union européenne, le présent règlement établit les conditions et la procédure d'octroi d'une assistance financière de l'Union à un État membre qui connaît de graves perturbations économiques ou financières ou une menace sérieuse de telles perturbations, en raison d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, compte tenu de l'application éventuelle du mécanisme de soutien financier à moyen terme en faveur de la balance des paiements des États membres ne faisant pas partie de la zone euro établi par le règlement (CE) no 332/2002 [du Conseil, du 18 février 2002, établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres ( JO 2002, L 53, p. 1)]. »
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité économique et financier(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis de la Banque centrale européenne(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2 du traité prévoit l'octroi par le Conseil, sur recommandation de la Commission et après consultation du comité économique et financier, d'un concours mutuel en cas de difficultés ou de menaces graves de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre. L'article 119 ne définit pas l'instrument d'application du concours mutuel prévu.
(2) Une opération de prêt à un État membre devrait pouvoir intervenir assez tôt pour promouvoir l'adoption par cet État, en temps utile et dans des conditions de change ordonnées, des mesures de politique économique de nature à prévenir l'apparition d'une crise aiguë de balance des paiements et à soutenir ses efforts de convergence.
(3) Chaque opération de prêt à un État membre devrait être liée à l'adoption par cet État de mesures de politique économique propres à rétablir ou à assurer une situation soutenable de sa balance des paiements et adaptées à la gravité de la situation et à l'évolution de celle-ci.
(4) Il convient de prévoir à l'avance des procédures et des instruments appropriés permettant à la Communauté et aux États membres d'assurer, si besoin est, une rapide mise en oeuvre d'un soutien financier à moyen terme, notamment lorsque les circonstances exigent une action immédiate.
(5) La Communauté, pour assurer le financement du soutien accordé, doit pouvoir utiliser son crédit pour emprunter elle-même des fonds afin de les mettre, sous forme de prêts, à la disposition des États membres concernés. Des opérations de cet ordre sont nécessaires pour réaliser les objectifs de la Communauté, tels qu'ils sont définis dans le traité, notamment le développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté.
(6) Un mécanisme unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres a été mis en place à cet effet par le règlement (CEE) n° 1969/88(4).
(7) Depuis le 1er janvier 1999, les États membres participant à la monnaie unique ne peuvent plus bénéficier du soutien financier à moyen terme. Cependant, le mécanisme de soutien financier devrait être maintenu afin de répondre non seulement aux besoins potentiels des États membres actuels qui n'ont pas adopté l'euro, mais également à ceux des nouveaux États membres aussi longtemps que ceux-ci n'ont pas adopté l'euro.
(8) L'introduction de la monnaie unique a entraîné une réduction substantielle du nombre d'États membres pouvant utiliser l'instrument. Ceci justifie une révision à la baisse du plafond actuel de 16 milliards d'euros. Le plafond des prêts à octroyer devrait néanmoins être maintenu à un niveau suffisamment élevé pour pouvoir répondre de manière adéquate aux besoins simultanés de plusieurs États membres. La réduction du plafond des prêts à octroyer de 16 milliards d'euros à 12 milliards d'euros semble de nature à répondre à ces préoccupations et à tenir compte également des futurs élargissements de l'Union européenne.
(9) Le déséquilibre flagrant entre le nombre de pays potentiellement bénéficiaires des prêts en troisième phase de l'union économique et monétaire et le nombre de pays susceptibles de les financer rend le financement direct des prêts octroyés par l'ensemble des autres États membres difficile à maintenir. Il convient donc que ces prêts soient exclusivement financés au moyen d'un recours au marché des capitaux et aux institutions financières, ceux-ci ayant maintenant atteint un stade de développement et de maturité qui devrait leur permettre d'être disponibles pour ce financement.
(10) Les modalités d'utilisation du mécanisme devraient, en outre, être précisées à la lumière de l'expérience acquise et il convient de tenir compte du développement des marchés financiers internationaux ainsi que des opportunités et contraintes techniques inhérentes au recours à ces sources de financement.
(11) Il incombe, au Conseil de décider de l'octroi d'un prêt ou d'une facilité de financement appropriée, de sa durée moyenne, de son montant global et des montants des tranches successives. Il convient, toutefois, que les caractéristiques des tranches à octroyer, la durée, et le type de taux d'intérêt, soient fixés de commun accord entre l'État membre bénéficiaire et la Commission. Si la Commission considère que les caractéristiques des prêts souhaitées par cet État membre entraînent un financement incompatible avec les contraintes techniques imposées par les marchés des capitaux ou les institutions financières, elle doit pouvoir proposer des modalités de financement alternatives.
(12) Afin de financer les prêts octroyés en vertu du présent règlement, la Commission devrait être habilitée à contracter, au nom de la Communauté, des emprunts sur les marchés de capitaux ou auprès d'institutions financières.
(13) Le mécanisme de soutien financier mis en place par le règlement (CEE) n° 1969/88 devrait être adapté en conséquence. Il y a lieu, pour des raisons de clarté, de remplacer ledit règlement.
(14) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, qui prévoit l'octroi des prêts communautaires uniquement par le recours aux marchés des capitaux, à l'exclusion du financement de ces prêts par les autres États membres, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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- LUDISENSU (FOURQUEVAUX, 804345353)
- Article 592 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Lyon, 15 février 2013, n° 11/08267
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