Le règlement (CE) no 1782/2003, tel que modifié, y compris par l'acte d'adhésion de 2005, est modifié comme suit:
| 1) | L'article 20 est modifié comme suit:
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| 2) | L'article 22, paragraphe 1, deuxième tiret, est remplacé par le texte suivant:
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| 3) | L'article 42, paragraphe 8, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé ou de fusion ou de scission, et par dérogation à l'article 46, les droits établis en utilisant la réserve nationale ne sont pas transférés pendant une période de cinq ans courant à partir de leur attribution. En cas de fusion ou de scission, l'agriculteur/les agriculteurs gérant la ou les nouvelles exploitations conserve(nt) les droits qui étaient initialement alloués au titre de la réserve nationale jusqu'à la fin de la période de cinq ans.» |
| 4) | L'article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Par “hectare admissible au bénéfice de l'aide”, on entend également toute superficie plantée en houblon ou soumise à une obligation de mise au repos temporaire, ou toute superficie plantée en oliviers.» |
| 5) | L'article 51, point a), est remplacé par le texte suivant:
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| 6) | L'article 56, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant: «4. Les États membres sont autorisés à verser une aide nationale jusqu'à concurrence de 50 % du coût de démarrage de cultures permanentes destinées à la production de biomasse sur des terres mises en jachère.» |
| 7) | L'article 60, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 59, les agriculteurs peuvent, par dérogation à l'article 51, points b) et c), et conformément au présent article, également utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour la production de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 ainsi que de pommes de terre autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule pour lesquelles l'aide est octroyée au titre de l'article 93 du présent règlement, à l'exception des cultures visées à l'article 51, point a).» |
| 8) | L'article 71 quinquies, paragraphe 6, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: «6. Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, de fusion ou de scission et d'application du paragraphe 3, et par dérogation à l'article 46, les droits établis par recours à la réserve nationale ne sont pas transférés pendant une période de cinq ans à compter de leur attribution. En cas de fusion ou de scission, l'agriculteur/les agriculteurs gérant la ou les nouvelles exploitations conserve(nt) les droits qui étaient initialement alloués au titre de la réserve nationale jusqu'à la fin de la période de cinq ans.» |
| 9) | L'article 71 octies, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. Les agriculteurs peuvent, par dérogation à l'article 51, points b) et c), et conformément au présent article, également utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour la production de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 ainsi que pour la production de pommes de terre autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule, pour lesquelles l'aide est octroyée au titre de l'article 93 du présent règlement, à l'exception des cultures visées à l'article 51, point a).» |
| 10) | L'alinéa suivant est ajouté à l'article 71 quaterdecies: «Toutefois, pour Malte, le deuxième alinéa ne s'applique pas et la dérogation prévue au premier alinéa est applicable sans la condition que l'agriculteur maintienne au moins 50 % de l'activité agricole exercée avant le passage au régime de paiement unique et exprimée en unités de gros bétail.» |
| 11) | L'alinéa suivant est ajouté à l'article 88: «Les articles 143 bis et 143 quater ne s'appliquent pas à l'aide aux cultures énergétiques dans la Communauté, dans sa composition au 1er janvier 2007.» |
| 12) | L'article 89, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. Une superficie maximale garantie de 2 000 000 ha admissible au bénéfice de l'aide est ainsi établie.» |
| 13) | L'article suivant est inséré: «Article 90 bis Aides nationales Les États membres sont autorisés à verser une aide nationale jusqu'à concurrence de 50 % du coût de démarrage de cultures permanentes pour les superficies ayant fait l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques.» |
| 14) | L'article 110 octodecies, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. Dans les États membres qui ont octroyé l'aide à la restructuration prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006 pour 50 % au moins du quota de sucre fixé le 20 février 2006 à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006, une aide communautaire est octroyée aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre.» |
| 15) | L'article 110 vicies est remplacé par le texte suivant: «Article 110 vicies Montant de l'aide L'aide est exprimée en tonne de sucre blanc de qualité type. Elle s'élève à la moitié du montant obtenu en divisant le montant du plafond visé au point 2 du point K de l'annexe VII pour l'État membre concerné pour l'année correspondante par le total des quotas de sucre et de sirop d'inuline fixés le 20 février 2006 à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006. Les articles 143 bis et 143 quater ne s'appliquent pas à l'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre.» |
| 16) | L'article 143 ter est modifié comme suit:
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| 17) | L'article 143 ter bis est modifié comme suit:
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| 18) | L'annexe I est modifiée comme suit:
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