1. Les institutions et organes de l’Union informent le Contrôleur européen de la protection des données lorsqu’ils élaborent des mesures administratives et des règles internes relatives au traitement de données à caractère personnel par une institution ou un organe de l’Union, que ce soit seuls ou conjointement avec d’autres.
2. Les institutions et organes de l’Union consultent le Contrôleur européen de la protection des données lorsqu’ils élaborent les règles internes visées à l’article 25.