1. À la suite de l’adoption de propositions d’acte législatif, de recommandations ou de propositions au Conseil en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou lors de l’élaboration d’actes délégués ou d’actes d’exécution, la Commission consulte le Contrôleur européen de la protection des données en cas d’incidence sur la protection des droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
2. Lorsqu’un acte visé au paragraphe 1 revêt une importance particulière pour la protection des droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel, la Commission peut également consulter le comité européen de la protection des données. Dans ce cas, le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données coordonnent leurs travaux en vue de formuler un avis conjoint.
3. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 sont communiqués par écrit dans un délai maximal de huit semaines à compter de la réception de la demande de consultation prévue aux paragraphes 1 et 2. En cas d’urgence ou s’il y a autrement lieu, la Commission peut réduire ce délai.
4. Le présent article ne s’applique pas lorsque le règlement (UE) 2016/679 fait obligation à la Commission de consulter le comité européen de la protection des données.