1. La fonction de Contrôleur européen de la protection des données est considérée comme équivalente à celle de juge de la Cour en ce qui concerne la détermination du traitement, des indemnités, de la pension d’ancienneté, et de tout autre avantage tenant lieu de rémunération.
2. L’autorité budgétaire veille à ce que le Contrôleur européen de la protection des données dispose des ressources humaines et financières nécessaires à l’exercice de ses missions.
3. Le budget du Contrôleur européen de la protection des données figure sur une ligne spécifique de la section relative aux dépenses administratives du budget général de l’Union.
4. Le Contrôleur européen de la protection des données est assisté par un secrétariat. Les fonctionnaires et les autres agents du secrétariat sont nommés par le Contrôleur européen de la protection des données, qui est leur supérieur hiérarchique. Ils en relèvent exclusivement. Leur nombre est arrêté chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire. L’article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 s’applique au personnel du Contrôleur européen de la protection des données chargé de mener à bien les missions conférées au comité européen de la protection des données par le droit de l’Union.
5. Les fonctionnaires et les autres agents du secrétariat du Contrôleur européen de la protection des données sont soumis aux règles et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union.
6. Le Contrôleur européen de la protection des données a son siège à Bruxelles.