1. Le Contrôleur européen de la protection des données exerce en toute indépendance ses missions et ses pouvoirs conformément au présent règlement.
2. Dans l’exercice de ses missions et de ses pouvoirs conformément au présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données demeure libre de toute influence extérieure, qu’elle soit directe ou indirecte, et ne sollicite ni n’accepte d’instructions de quiconque.
3. Le Contrôleur européen de la protection des données s’abstient de tout acte incompatible avec ses fonctions et, pendant la durée de celles-ci, ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.
4. Après la cessation de ses fonctions, le Contrôleur européen de la protection des données est tenu de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.
[…] la Cour devrait mettre en place un contrôle indépendant, conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la Charte, […] il faut comme pour l'article 77 que sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, il faut être une personne physique ou morale afin de former le recours contre une décision juridiquement contraignante d'une autorité de contrôle la concernant. […] Il est nécessaire l'autorité de contrôle compétente en vertu des articles 55 et 56 ne traite pas la réclamation ou que celle-ci n'informe pas la personne concernée dans un délai de trois mois de la réclamation introduite au titre de l'article 77 du règlement à la protection des données. […]
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