1. Le Contrôleur européen de la protection des données dispose des pouvoirs d’enquête suivants:
| a) | ordonner au responsable du traitement et au sous-traitant de lui communiquer toute information dont il a besoin pour l’accomplissement de ses missions; |
| b) | mener des enquêtes sous la forme d’audits sur la protection des données; |
| c) | notifier au responsable du traitement ou au sous-traitant une violation alléguée du présent règlement; |
| d) | obtenir du responsable du traitement et du sous-traitant l’accès à toutes les données à caractère personnel et à toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions; |
| e) | obtenir l’accès à tous les locaux du responsable du traitement et du sous-traitant, notamment à toute installation de traitement et à tout moyen de traitement, conformément au droit de l’Union. |
2. Le Contrôleur européen de la protection des données dispose du pouvoir d’adopter les mesures correctrices suivantes:
| a) | avertir un responsable du traitement ou un sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du présent règlement; |
| b) | rappeler à l’ordre un responsable du traitement ou un sous-traitant lorsque les opérations de traitement ont entraîné une violation des dispositions du présent règlement; |
| c) | saisir le responsable du traitement ou le sous-traitant concerné et, si nécessaire, le Parlement européen, le Conseil et la Commission; |
| d) | ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d’exercer ses droits en application du présent règlement; |
| e) | ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions du présent règlement, le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé; |
| f) | ordonner au responsable du traitement de communiquer à la personne concernée une violation de données à caractère personnel; |
| g) | imposer une limitation temporaire ou définitive, y compris une interdiction, du traitement; |
| h) | ordonner la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement en vertu des articles 18, 19 et 20 et la notification de ces mesures aux destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été divulguées en application de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 21; |
| i) | imposer une amende administrative, en application de l’article 66, dans le cas où une institution ou un organe de l’Union ne se conformerait pas à l’une des mesures visées aux points d) à h) et j) du présent paragraphe, en fonction des circonstances propres à chaque cas; |
| j) | ordonner la suspension des flux de données adressés à un destinataire situé dans un État membre ou un pays tiers ou à une organisation internationale. |
3. Le Contrôleur européen de la protection des données dispose des pouvoirs d’autorisation et des pouvoirs consultatifs suivants:
| a) | conseiller les personnes concernées sur l’exercice de leurs droits; |
| b) | conseiller le responsable du traitement conformément à la procédure de consultation préalable visée à l’article 40, et conformément à l’article 41, paragraphe 2; |
| c) | émettre, de sa propre initiative ou sur demande, des avis à l’attention des institutions et organes de l’Union ainsi que du public, sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel; |
| d) | adopter les clauses types de protection des données visées à l’article 29, paragraphe 8, et à l’article 48, paragraphe 2, point c); |
| e) | autoriser les clauses contractuelles visées à l’article 48, paragraphe 3, point a); |
| f) | autoriser les arrangements administratifs visés à l’article 48, paragraphe 3, point b); |
| g) | autoriser des opérations de traitement en vertu d’actes d’exécution adoptés au titre de l’article 40, paragraphe 4. |
4. Le Contrôleur européen de la protection des données a le pouvoir de saisir la Cour dans les conditions prévues par les traités et d’intervenir dans les affaires portées devant la Cour.
5. L’exercice des pouvoirs conférés au Contrôleur européen de la protection des données en vertu du présent article est subordonné à des garanties appropriées, y compris le droit à un recours juridictionnel effectif et à une procédure régulière, prévu par le droit de l’Union.
Deloitte était un destinataire de données à caractère personnel des réclamants au sens de l'article 3, point 13, du règlement 2018/1725. […] paragraphe 1, sous d), [du règlement 2018/1725]. […] À la lumière de toutes les mesures techniques et organisationnelles mises en place par le CRU pour atténuer les risques pour le droit des personnes à la protection des données dans le cadre de la procédure relative au droit d'être entendu, le CEPD décide de ne pas exercer son pouvoir d'adopter des mesures correctrices prévu à l'article 58, paragraphe 2, […]
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