Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, 13 mai 2026, C-227/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-227/25 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 13 mai 2026.### | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 17 janvier 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0227 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:400 |
Sur les parties
| Avocat général : | Richard de la Tour |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 13 mai 2026 (1)
Affaire C-227/25 P
DR,
DS
contre
Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)
« Pourvoi – Fonction publique – Recours en responsabilité non contractuelle de l’Union européenne introduit en raison du manquement d’une institution à son obligation d’assurer la protection des données personnelles – Préjudice moral subi par l’agent et par son épouse – Fondement juridique du recours introduit par l’épouse de l’agent – Irrecevabilité du recours fondé sur les articles 268 et 340 TFUE – Droit ou obligation du membre de la famille d’introduire son recours sur le fondement de l’article 270 TFUE »
I. Introduction
1. Le présent pourvoi a été formé contre l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 17 janvier 2025, DR et DS/AEAPP (2), par laquelle ce dernier a rejeté comme étant irrecevable le recours en responsabilité non contractuelle de l’Union, engagé par un agent de l’Union, DR, ainsi que par son épouse, DS, en raison de la prétendue divulgation de leurs données personnelles par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) lors du contrôle d’éthique et de l’enquête administrative auxquels DR a été soumis.
2. Ce pourvoi invite la Cour à se prononcer sur les conséquences que le Tribunal a tirées des principes dégagés par celle-ci dans l’arrêt du 5 mai 2022, Commission/Missir Mamachi di Lusignano (3), concernant les conditions de recevabilité des recours en indemnité introduits par les membres de la famille d’un fonctionnaire ou d’un agent à l’occasion d’un litige trouvant son origine dans le lien d’emploi unissant ce dernier à l’institution concernée.
3. Je proposerai à la Cour d’accueillir ledit pourvoi et d’annuler l’ordonnance attaquée en tant que le Tribunal a jugé le recours introduit par DS comme étant irrecevable au motif qu’il l’a été sur une base juridique erronée. J’expliquerai les raisons pour lesquelles cette ordonnance repose, à mon sens, sur une interprétation erronée des termes de cet arrêt puisque la faculté offerte par la Cour aux membres de la famille d’un fonctionnaire ou d’un agent d’agir sur le fondement de l’article 270 TFUE se mue, dans ladite ordonnance, en une obligation dont le non-respect entraîne le rejet du recours comme étant irrecevable.
II. Les antécédents du litige
4. Aux fins du présent pourvoi, les antécédents du litige, visés aux points 2 à 30 de l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés comme suit.
5. Le 16 septembre 2017, DR a été recruté en tant qu’agent au sein du service « Surveillance » de l’AEAPP après avoir rempli une déclaration de conflits d’intérêts. Après l’ouverture, le 7 décembre 2018, d’une procédure de contrôle éthique à son égard, celui-ci a communiqué par courriels du 14 janvier 2019 et du 10 mars 2019 des informations concernant les sociétés A, B et C (4), en faisant valoir la nature confidentielle des données transmises et en précisant que celles-ci ne pouvaient pas être divulguées à d’autres personnes au sein de l’AEAPP sans son consentement préalable. À la suite du rapport d’évaluation transmis par le responsable des questions d’éthique à l’AEAPP, le directeur exécutif de cette autorité a ouvert, le 22 juillet 2019, une enquête administrative contre DR pour établir la nature de ses activités externes. Le 30 septembre 2019, l’enquêtrice externe en charge de cette enquête a transmis son rapport et DR a été démis de ses fonctions au sein de l’AEAPP par une décision du 17 décembre 2019.
6. Le 13 janvier 2020, DR a déposé une première plainte auprès du Médiateur européen afin de dénoncer le caractère illégal de son licenciement. Celle-ci a été rejetée comme étant irrecevable au motif qu’il n’avait pas épuisé toutes les voies de recours internes. DR a alors introduit, le 3 février 2020, une réclamation auprès de l’AEAPP contre la décision de licenciement dans laquelle, premièrement, il a contesté la légalité de son transfert vers un autre service et celle de la décision de licenciement, deuxièmement, il a dénoncé plusieurs irrégularités concernant le traitement de ses données à caractère personnel, troisièmement, il a fait valoir l’existence de faits de harcèlement à son égard et enfin, quatrièmement, il a demandé le paiement d’une indemnisation financière pour le préjudice prétendument subi.
7. Par une décision du 2 juin 2020, l’AEAPP a rejeté la réclamation concernant la décision de licenciement.
8. Le 16 septembre 2020, DR a déposé une deuxième plainte auprès du Médiateur, qui l’a rejetée en raison du fait qu’il ne disposait pas de motifs suffisants pour ouvrir une enquête.
9. Le 30 septembre 2020, DR a saisi le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) pour faire valoir le traitement illicite de la part de l’AEAPP de ses données à caractère personnel, de celles de DS ainsi que de celles des sociétés en cause.
10. Le 1er décembre 2021, DR a introduit une troisième plainte auprès du Médiateur.
11. Par une décision du 9 septembre 2022, le CEPD a considéré que l’AEAPP avait violé l’article 4, paragraphe 1, sous a), et l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2018/1725 (5), dès lors que, pendant l’enquête administrative, elle n’avait pas correctement informé DR de la base juridique du traitement de ses données à caractère personnel. Le CEPD a, en conséquence, décidé de rappeler à l’ordre l’AEAPP, en application de l’article 58, paragraphe 2, sous b), de ce règlement.
12. Par décision du 25 mai 2023, faisant suite à la troisième plainte de DR, le Médiateur a considéré que, lors de son recrutement, l’AEAPP n’avait pas géré de manière diligente la question relative à ses conflits d’intérêts, ce qui avait donné lieu à un cas de mauvaise administration. De plus, le Médiateur a relevé que l’AEAPP n’avait pas mené de manière attentive et rigoureuse le contrôle éthique et l’enquête administrative.
III. La procédure devant les juridictions de l’Union
A. La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
13. Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2024, les requérants ont introduit un recours en application de l’article 268 TFUE et fondé sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE afin d’être indemnisés du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi en raison du comportement illégal de l’AEAPP en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel dans le cadre du contrôle éthique et de l’enquête administrative dont DR a fait l’objet.
14. Par un acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 2 juillet 2024, l’AEAPP a soulevé une exception d’irrecevabilité. Celle-ci a, en particulier, fait valoir que le recours introduit par DR et son épouse, DS, trouve son origine dans la relation d’emploi du premier, de sorte que l’objet de ce recours relèverait manifestement de l’article 270 TFUE ainsi que des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (6), et non de l’article 268 ainsi que de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. Dans le cadre des observations qu’ils ont soumises sur cette exception d’irrecevabilité, les requérants ont réitéré et défendu expressément le choix de ce fondement juridique au regard des termes du règlement 2018/1725.
15. Par l’ordonnance attaquée, adoptée sur le fondement de l’article 130, paragraphes 1 et 7, de son règlement de procédure, le Tribunal a rejeté le recours introduit tant par DR que par DS comme étant irrecevable.
B. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
16. Le 24 mars 2025, les requérants ont formé un pourvoi contre l’ordonnance attaquée. Dans leurs conclusions, ils demandent à la Cour d’annuler cette ordonnance, de leur accorder le bénéfice de leurs conclusions devant le Tribunal, de dire pour droit que l’AEAPP a commis une violation suffisamment caractérisée de règles de droit conférant des droits aux particuliers, notamment des articles 8 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du règlement 2018/1725, qu’ils ont subi un préjudice moral résultant des illégalités commises par cette dernière, d’ordonner la réparation de ce préjudice, de condamner l’AEAPP à l’ensemble des dépens des deux instances ou, à défaut, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le fond.
17. L’AEAPP demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérants aux dépens.
IV. Analyse
18. À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent deux moyens tirés, premièrement, d’un défaut de motivation du point 74 de l’ordonnance attaquée et, deuxièmement, d’une erreur de droit relative à la portée de la notion de « personnes visées au statut » au sens de l’article 91, paragraphe 1, de celui-ci (7).
19. Dans la mesure où le dispositif de cette ordonnance, en tant qu’il concerne le recours introduit par DS, repose sur sa qualité de « personne visée au statut », j’examinerai en premier lieu le second moyen du pourvoi.
A. Sur le second moyen, tiré d’une interprétation erronée de la portée de la notion de « personnes visées au statut » au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut
1. L’ordonnance attaquée
20. Au point 38 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté, à titre liminaire, que les requérants fondent leur recours sur l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.
21. Aux points 39 à 47 de cette ordonnance, celui-ci a cité les principes et la jurisprudence pertinente concernant la portée de l’article 270 TFUE, en se référant notamment à l’arrêt Commission/Missir Mamachi di Lusignano.
22. Ainsi, au point 43 de ladite ordonnance, le Tribunal a rappelé qu’il ressort de cette jurisprudence que, lorsque le litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit un fonctionnaire ou un agent à une institution de l’Union, non seulement ce fonctionnaire ou cet agent, mais également toute autre personne visée au statut, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut, « peut agir à l’encontre d’une institution de l’Union, sur le fondement de l’article 270 TFUE, pour contester la légalité d’un acte lui faisant grief ».
23. Afin de déterminer les personnes autres que les fonctionnaires ou agents pouvant être considérées comme étant « visées au statut », le Tribunal a relevé, au point 44 de l’ordonnance attaquée, que, selon ladite jurisprudence, le statut et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») ont pour finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions de l’Union et leurs fonctionnaires ou leurs agents et que, pour atteindre cette finalité, ils établissent non seulement une série de droits et d’obligations réciproques entre ces institutions et leurs fonctionnaires ou leurs agents, mais confèrent également à certains membres de leur famille des droits et des avantages.
24. Au point 45 de cette ordonnance, le Tribunal a ainsi constaté que, s’agissant du conjoint d’un fonctionnaire ou d’un agent, les articles 42 ter et 55 bis du statut ainsi que l’article 16 du RAA lui permettent, dans le cas où il est atteint d’une maladie grave ou d’un lourd handicap, de bénéficier de l’aide du fonctionnaire ou de l’agent en donnant la possibilité à ce dernier d’exercer son droit à un congé familial ou au travail à temps partiel. En outre, l’article 70 du statut et l’article 35 du RAA octroient au conjoint survivant, sous certaines conditions, le droit à des prestations en cas de décès du fonctionnaire ou de l’agent.
25. Au point 46 de ladite ordonnance, le Tribunal en a conclu que le conjoint d’un fonctionnaire ou d’un agent est une personne visée au statut, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut et que, par conséquent, conformément à la jurisprudence citée, il « peut », au même titre que le fonctionnaire ou l’agent dont il est le conjoint, introduire un recours en indemnité contre une institution de l’Union sur le fondement de l’article 270 TFUE, lorsque le litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit ce fonctionnaire ou cet agent à ladite institution.
26. À cet égard, le Tribunal a relevé au point 47 de l’ordonnance attaquée que, au sens de cette jurisprudence, « le droit pour les personnes visées au statut d’agir sur le fondement de l’article 270 TFUE n’est pas subordonné à la condition que ces personnes disposent effectivement, dans chaque cas d’espèce, des droits et des avantages qui leur sont conférés par le statut et par le RAA. Il suffit, en effet, que, en vertu des liens qui les unissent à un fonctionnaire ou à un agent, ces personnes soient visées au statut ».
27. C’est au regard de ces principes dégagés notamment dans l’arrêt Commission/Missir Mamachi di Lusignano que le Tribunal a conclu, au point 48 de cette ordonnance, que, « dès lors que le recours en indemnité introduit par un fonctionnaire ou par un agent ainsi que par son conjoint trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit ce fonctionnaire ou cet agent à une institution de l’Union, ce recours relève, sous peine d’irrecevabilité, de l’article 270 TFUE, tel qu’il est mis en œuvre par l’article 91, paragraphe 1, du statut, et ne peut pas être fondé sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE ».
28. Par conséquent, afin d’apprécier la recevabilité du recours tant vis-à-vis de DR que de DS, le Tribunal a examiné, aux points 51 à 61 de l’ordonnance attaquée, l’origine du litige afin de déterminer si celui-ci se trouve dans le lien d’emploi qui unissait DR à l’AEAPP. Après avoir établi que tel est effectivement le cas, le Tribunal a conclu, au point 62 de cette ordonnance, que, conformément à la jurisprudence citée, le recours devait être considéré comme étant irrecevable dans la mesure où il était fondé sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.
29. Au point 63 de ladite ordonnance, le Tribunal a relevé que, « [e]n tout état de cause », même si le recours pouvait être interprété comme étant fondé sur l’article 270 TFUE et même si son objet devait ou ne devait pas se confondre avec celui de la réclamation concernant la décision de licenciement de DR, il conviendrait de le déclarer irrecevable dans la mesure où les requérants n’ont pas entamé de procédure précontentieuse auprès de l’AEAPP, conformément aux articles 90 et 91 du statut.
30. Au point 64 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par les requérants dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité.
2. Les arguments des parties
31. Par leur second moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que DS devait se voir reconnaître la qualité de « personne visée au statut » au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut et, en cette qualité, devait introduire son recours en indemnité sur le fondement de l’article 270 TFUE.
32. Citant le point 52 de l’arrêt Commission/Missir Mamachi di Lusignano ,les requérants soutiennent que la notion de « personnes visées au statut », au sens de l’article 91, paragraphe 1, de ce texte, telle qu’interprétée par la Cour, inclut les membres de la famille auxquels le statut fait référence parce qu’ils se sont vus conférer des droits et des avantages spécifiques et qu’ils sont en droit de réclamer ces droits et ces avantages indépendamment du fait que leur réclamation soit fondée ou non. Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le statut conférait ainsi expressément aux membres de la famille du fonctionnaire décédé des droits et des avantages. Or, tel ne serait pas le cas de DS. Celle-ci ne ferait valoir ni ne prétendrait bénéficier d’un droit ou d’un avantage que lui aurait conféré le statut et son recours consisterait à dénoncer le traitement illégal de ses données personnelles en violation du règlement 2018/1725.
33. L’AEAPP soutient que ce moyen est manifestement non fondé. Premièrement, en tant que conjointe d’un ancien agent temporaire de l’AEAPP, DS tirerait un certain nombre de droits pécuniaires du statut, tels que le fait d’être couverte par le régime commun d’assurance des fonctionnaires et autres agents. Deuxièmement, il importerait peu de savoir si, en l’espèce, DS revendique des droits et des avantages au titre du statut puisque l’article 13 de ce dernier ferait spécifiquement référence aux conjoints de fonctionnaires (8).
3. Appréciation
34. J’estime que ce moyen est fondé. Je pense, en effet, que le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant DS de « personne visée au statut », ce qui entraînait pour elle l’obligation d’introduire son recours en responsabilité sur le fondement de l’article 270 TFUE.
35. Je remarque que, aux points 43, 44 et 47 de l’ordonnance attaquée, la référence aux points 46 à 48 et 51 à 55 de l’arrêt Commission/Missir Mamachi di Lusignanoest précédée des termes « voir, en ce sens ». Toutefois, je constate que, dans cette ordonnance, le Tribunal va au-delà d’une simple application particulière de cet arrêt puisqu’il élargit la notion de « personnes visées au statut » telle qu’elle avait été définie par la Cour et énonce une condition de recevabilité des recours en responsabilité extracontractuelle de l’Union introduits par ces dernières en rendant obligatoire la saisine du Tribunal sur le fondement de l’article 270 TFUE. C’est l’effet combiné de ces deux aspects de ladite ordonnance qui soulève une difficulté, le Tribunal tirant des conséquences procédurales déraisonnables de cet arrêt puisqu’aucune disposition ni jurisprudence n’exige que le conjoint d’un fonctionnaire ou d’un agent introduise son recours sur un tel fondement juridique. Si les requérants ne développent pas le second de ces aspects au soutien de leur second moyen, cet aspect est intimement lié à leur contestation, telle qu’elle est exprimée au point 47 de leur pourvoi.
36. Comme le relèvent les requérants, la situation en cause dans la présente affaire se distingue de celle ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Missir Mamachi di Lusignano. Ainsi qu’il ressort des points 48, 51, 52 et 54 de cet arrêt, la Cour définit la notion de « personnes visées au statut » au regard notamment des « droits et des avantages » que le statut confère à celles-ci, les membres de la famille du fonctionnaire bénéficiant en effet de droits et d’avantages pécuniaires spécifiques en cas de décès de ce dernier. La Cour a ajouté qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si ceux-ci disposent effectivement de ces droits et de ces avantages dans le cas d’espèce considéré, et ce de façon à éviter qu’il soit nécessaire d’examiner au préalable le bien-fondé de la requête pour statuer sur la compétence de la juridiction (9). Toutefois, c’est bien parce qu’ils étaient susceptibles, en application du statut, de bénéficier d’avantages pécuniaires en raison du décès du fonctionnaire, que la Cour a pu les assimiler à des « personnes visées au statut ».
37. Or, dans l’affaire au principal, le statut ne confère au conjoint du fonctionnaire ou de l’agent aucun droit ni aucun avantage qui serait lié au traitement de ses données personnelles. Au point 45 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal se réfère aux dispositions statutaires permettant soit au fonctionnaire ou à l’agent de bénéficier d’un droit à un congé familial ou au travail à temps partiel en cas de maladie grave ou d’un handicap lourd du conjoint, soit à ce dernier de bénéficier de prestations en cas de décès du fonctionnaire ou de l’agent. Ces dispositions n’entretiennent aucun rapport avec un éventuel droit ou avantage que le statut reconnaîtrait au conjoint du fonctionnaire ou de l’agent en cas de traitement illégal de ses données personnelles. De la même façon, dans son mémoire en réponse, l’AEAPP se réfère à l’article 13 du statut en vertu duquel le fonctionnaire est tenu de déclarer l’activité lucrative exercée à titre professionnel par son conjoint. Toutefois, cet article énonce une obligation statutaire à la charge du fonctionnaire ou de l’agent, qui doit être distinguée d’un droit ou d’un avantage en faveur des membres de la famille de ce dernier sur lequel repose la jurisprudence de la Cour.
38. Une interprétation aussi large de la notion de « personnes visées au statut » et l’élargissement du champ d’application ratione personae de l’article 270 TFUE qu’elle entraîne ne soulèveraient pas nécessairement de difficultés particulières si celle-ci ne s’accompagnait pas, dans l’ordonnance attaquée, d’un durcissement des conditions de recevabilité des recours en indemnité introduits par les membres de la famille d’un fonctionnaire ou d’un agent (10). En effet, la faculté offerte par la Cour aux membres de la famille d’un fonctionnaire ou d’un agent d’agir sur le fondement de l’article 270 TFUE se mue, pour le Tribunal, en une obligation, ce qui aboutit à entacher cette ordonnance d’une erreur de droit.
39. Si le Tribunal a relevé, à juste titre, au point 46 de l’ordonnance attaquée, que le conjoint d’un fonctionnaire ou d’un agent « peut » introduire un recours en indemnité sur le fondement de l’article 270 TFUE lorsque le litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit ce fonctionnaire ou cet agent à l’institution et s’est correctement référé, au point 47 de cette ordonnance, au « droit pour les personnes visées au statut d’agir sur le fondement de l’article 270 TFUE », il a toutefois immédiatement considéré, au point 48 de celle-ci, que ce type de recours sera en substance jugé irrecevable s’il n’est pas introduit sur le fondement de cet article. Or, ces deux affirmations sont contradictoires : soit il s’agit d’une faculté, soit il s’agit d’une obligation. La Cour ayant clairement opté, dans l’arrêt Commission/Missir Mamachi di Lusignano, pour une simple faculté offerte aux membres de la famille du fonctionnaire, le Tribunal qui a, sans motifs, érigé cette faculté en une obligation n’a pas respecté la jurisprudence de la Cour et a ainsi violé l’article 270 TFUE et l’article 91, paragraphe 1, du statut.
40. Cette conclusion me semble corroborée par le fait que la Cour, en interprétant d’une manière large la qualité pour agir des membres de la famille d’un fonctionnaire ou d’un agent au titre de l’article 270 TFUE, n’a pas entendu créer une condition de recevabilité des recours en indemnité introduits par ces derniers. Sauf erreur de ma part, les termes employés aux points 55 et 62 de l’arrêt Commission/Missir Mamachi di Lusignano témoignent uniquement de la volonté du juge de l’Union d’offrir aux membres de la famille d’un fonctionnaire ou d’un agent la possibilité d’introduire un recours en indemnité sur le fondement de l’article 270 TFUE dès lors que le litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui lie ce fonctionnaire ou cet agent à l’institution concernée, et non d’exclure totalement la possibilité d’introduire ce recours sur le fondement de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.
41. Les termes de cet arrêt ne sont pas impératifs, comme le démontre l’expression itérativement employée « peuvent […] introduire un recours » [« eine Schadensersatzklage erheben können », en langue allemande, « may […] bring an action », en langue anglaise, ou « possono […] proporre un ricorso », en langue italienne (italique ajouté par mes soins)]. Cette expression présuppose la reconnaissance d’un choix. Si les membres de la famille d’un fonctionnaire ou d’un agent ont la possibilité d’introduire un recours en indemnité sur le fondement de l’article 270 TFUE dès lors que le litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui lie celui-ci à l’institution concernée, l’introduction de ce recours sur un tel fondement juridique ne constitue nullement une obligation, ces derniers disposant à cet égard d’une marge d’appréciation. Ils ont donc également la possibilité d’introduire leur recours sur le fondement des articles 268 et 340 TFUE. Ainsi que le Tribunal l’a encore récemment rappelé, « [l]e statut est, lui-même, un instrument autonome, qui a pour seule finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions et leurs fonctionnaires ou agents, en établissant entre eux des droits et des obligations réciproques » (11). En d’autres termes, le statut a un effet relatif : il ne crée d’obligations qu’entre les parties et s’oppose à ce que les tiers, qui n’ont pas consenti au contrat, se voient imposer de telles obligations au titre de ce dernier.
42. L’interprétation stricte qui doit être faite des conditions de recevabilité des recours devant le juge, en tant qu’elles conditionnent l’accès au juge et l’effectivité de la protection juridictionnelle, ainsi que l’impérieuse nécessité de disposer de règles claires à ce sujet s’opposent à ce que le verbe « pouvoir » soit ici assimilé au verbe « devoir » et soit entendu comme exigeant des membres de la famille d’un fonctionnaire ou d’un agent qu’ils introduisent leur recours sur le fondement de l’article 270 TFUE, sous peine d’irrecevabilité. Un tel développement de la jurisprudence aurait nécessité, à tout le moins, un minimum d’explications, dans la mesure où il concerne l’interprétation de conditions de recevabilité des recours introduits par les particuliers devant le Tribunal, dont la correcte interprétation est essentielle afin d’assurer l’effectivité de la protection juridictionnelle.
43. Dans les circonstances particulières de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Missir Mamachi di Lusignano, cette interprétation large de la compétence du juge de l’Union pour examiner les recours en indemnités introduits sur le fondement de l’article 270 TFUE avait pour but d’assurer une plus grande protection aux membres de la famille du fonctionnaire, compte tenu des obligations de diligence et de sollicitude pesant sur l’institution. Elle avait également pour objectif de garantir que des actions relatives au même événement résultant d’un lien d’emploi entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend ou dépendait puissent être concentrées dans le cadre d’une seule procédure juridictionnelle, devant la même juridiction.
44. Si je partage le souci de centraliser l’ensemble de ces contentieux, je constate néanmoins que, dans la présente affaire, DS se trouve finalement privée de la possibilité de voir examiner sa demande en réparation du dommage qu’elle a personnellement subi, et ce en raison de son statut familial. Cette solution peut apparaître particulièrement sévère par rapport au traitement procédural que le Tribunal a réservé au recours en indemnité qui a été introduit le même jour, en raison de la commission du même acte, par une entreprise dont DR est le propriétaire, le fondateur, le représentant légal et le directeur général ainsi que par une entreprise détenue par cette dernière (12). Ce recours, par lequel ces personnes morales ont demandé réparation des dommages prétendument subis lors du contrôle d’éthique et de l’enquête administrative auxquels DR a été soumis sur le fondement des articles 268 et 340 TFUE, a été examiné au fond par le Tribunal dans son arrêt du 25 mars 2026, DP et DQ/AEAPP (13).
45. Au regard de ces éléments, je pense que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit en tant que le Tribunal a jugé le recours introduit par DS comme étant irrecevable au motif qu’il était fondé sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.
46. Dans ces circonstances, il n’y a dès lors pas lieu d’analyser le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation de cette ordonnance quant au fondement juridique du recours introduit par DS.
47. Je propose toutefois d’examiner ce premier moyen non seulement à titre principal, en tant qu’il est tiré d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée quant au fondement juridique du recours introduit par DR, mais également à titre subsidiaire, au cas où la Cour jugerait non fondé le second moyen tiré d’une interprétation erronée de la portée de la notion de « personnes visées au statut », au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut.
B. Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée relative au fondement juridique du recours introduit par DR et DS
1. L’ordonnance attaquée
48. Aux points 64 à 78 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a examiné les différents arguments soulevés par les requérants dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité.
49. En particulier, aux points 72 à 75 de cette ordonnance, le Tribunal a examiné le deuxième argument, fondé sur l’existence de précédents jurisprudentiels dans lesquels le Tribunal aurait admis la recevabilité de recours introduits en raison de la violation du règlement 2018/1725 (14), et ce malgré le fait qu’ils n’avaient pas été introduits sur le fondement de l’article 270 TFUE.
50. Au point 74 de ladite ordonnance, le Tribunal a jugé que, « dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 1er décembre 2021, JR/Commission (T-265/20, EU:T:2021:850), la partie requérante, qui s’était portée candidate à un concours interne au sein de la Commission […] et qui n’avait pas été inscrite sur la liste de réserve, avait demandé l’annulation des décisions de la Commission lui refusant l’accès à des informations concernant ledit concours. Ainsi, cet arrêt concerne un recours en annulation introduit sur le fondement de l’article 263 TFUE et est sans pertinence pour apprécier si, en l’espèce, les requérants ont le droit d’agir à l’encontre de l’AEAPP sur le fondement de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE ».
2. Les arguments des parties
51. Par leur premier moyen, les requérants invoquent un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée.
52. Ils font valoir que le point 74 de cette ordonnance ne leur permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’article 270 TFUE constituerait, au sens de la jurisprudence visée par le Tribunal aux points 39 à 41 de ladite ordonnance, la voie de recours pour le contentieux de la fonction publique. À cet égard, ils soutiennent que le juge de l’Union aurait admis dans l’arrêt du 1er décembre 2021, JR/Commission (15), visé à ce point 74, la recevabilité d’un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE dans le cadre d’un litige similaire, trouvant son origine dans le lien d’emploi qui unit le fonctionnaire à l’institution concernée et portant sur la violation du règlement 2018/1725.
53. En particulier, si les requérants indiquent bien comprendre qu’un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE est une procédure dont la nature et la portée sont différentes d’un recours en indemnité fondé sur l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en revanche, ils estiment que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé la raison pour laquelle une telle différence de procédure emporterait des conséquences procédurales distinctes s’agissant de la recevabilité de chacun de ces recours, tous deux introduits en raison d’une violation du règlement 2018/1725 par des fonctionnaires ou agents dans des litiges qui trouvent leur origine dans le lien d’emploi qui les unit avec l’institution concernée.
54. Les requérants se réfèrent également à l’arrêt du 6 juillet 2022, OC/SEAE (16), visé au point 70 de l’ordonnance attaquée, dans lequel le Tribunal aurait en substance reproché à la requérante, fonctionnaire au Service européen pour l’action extérieure (SEAE), de ne pas avoir introduit de recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE contre la décision de la Commission de ne transmettre qu’une version résumée de certains documents contenant des données à caractère personnel, en violation du règlement 2018/1725.
55. L’AEAPP soutient que ce moyen est inopérant et, en tout état de cause, manifestement non fondé.
3. Appréciation
56. Je rappelle, à titre liminaire, que, conformément à une jurisprudence constante, l’obligation de motivation, qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 53 de celui-ci, constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation (17). En outre, la motivation de l’arrêt attaqué doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (18). Toutefois, je signale que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et la motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (19).
57. En l’occurrence, j’estime que l’ordonnance attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle ne se prononce pas explicitement sur l’argument que les requérants ont présenté au point 42 de leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité. En effet, ces derniers se sont référés à l’arrêt du 1er décembre 2021, JR/Commission (20), précisément en raison du fait qu’il s’agissait d’un recours en annulation (21). La réponse succincte à cet argument ne permet pas d’apprécier les raisons pour lesquelles le Tribunal leur oppose au point 40 de l’ordonnance attaquée le principe selon lequel l’article 270 TFUE constitue la voie de recours pour le contentieux de la fonction publique, distincte de la voie de recours générale que constitue le recours en annulation régi par l’article 263 TFUE, alors qu’il existerait des précédents jurisprudentiels tendant à démontrer que cette voie de recours spécifique ne serait pas exclusive (22).
58. Toutefois, ce vice de motivation n’a pas d’incidence sur le dispositif de l’ordonnance attaquée concernant le recours introduit tant par DR que par DS et ce moyen doit, par conséquent, être déclaré inopérant.
59. Conformément à une jurisprudence constante, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ce dispositif, de telle sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (23).
60. Par ailleurs, le point 74 de l’ordonnance attaquée s’inscrit dans le cadre d’un développement que le Tribunal débute au point 63 de celle-ci par l’expression « en tout état de cause ». Or, une telle expression indique que ces développements forment des motifs surabondants de cette ordonnance, le Tribunal ayant fondé l’irrecevabilité du recours introduit par DR et DS sur les motifs juridiques et les constatations factuelles exposés respectivement aux points 39 à 42 et 51 à 61 de ladite ordonnance que les requérants n’ont pas contestés dans le cadre de leur pourvoi.
V. Conclusion
61. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour d’annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 17 janvier 2025, DR et DS/AEAPP (T-182/24, EU:T:2025:62) en tant que le Tribunal a prononcé l’irrecevabilité du recours en indemnité introduit par DS au motif qu’elle était tenue de l’introduire sur le fondement de l’article 270 TFUE et de renvoyer l’affaire au Tribunal.
1 Langue originale : le français.
2 T-182/24, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2025:62.
3 C-54/20 P, ci-après l’« arrêt Commission/Missir Mamachi di Lusignano », EU:C:2022:349.
4 DR était le propriétaire et le directeur général de A, qui détenait 100 % du capital de B et de C, ces deux dernières ayant fusionné au cours de l’année 2018.
5 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
6 Dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »).
7 L’article 91, paragraphe 1, du statut prévoit que « [l]a Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90 paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction ».
8 L’article 13 du statut prévoit, notamment, que, « [l]orsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce, à titre professionnel, une activité lucrative, déclaration doit en être faite par le fonctionnaire à l’autorité investie du pouvoir de nomination de son institution ».
9 Voir arrêt Commission/Missir Mamachi di Lusignano (points 52 et 61). Le point 52 de cet arrêt est rédigé comme suit : « La prise en compte de la sorte, par le statut, de ces membres de la famille du fonctionnaire a pour conséquence qu’ils sont des personnes “visées au statut”, au sens de l’article 91, paragraphe 1, de ce dernier, et cela indépendamment de la question de savoir si un requérant dispose effectivement, dans le cas d’espèce considéré, d’un droit ou d’un avantage conféré par le statut [dans la version en langue anglaise dudit arrêt, ce morceau de phrase est ainsi libellé : “irrespective of whether an applicant does in fact have, in the particular case under consideration, a right or benefit”] […] En effet, la détermination de la compétence ratione personae des juridictions de l’Union au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est indépendante de la question de l’octroi effectif [“actual grant” dans la version en langue anglaise] d’un droit ou d’un avantage à la personne visée au statut qui introduit un recours devant ces juridictions ». Italique ajouté par mes soins.
10 Je partage le souci d’assurer que des actions relatives au même événement résultant du lien d’emploi entre un fonctionnaire et l’institution concernée puissent être concentrées dans le cadre d’une seule procédure juridictionnelle, devant la même juridiction.
11 Voir ordonnance du 13 mars 2025, RY/Commission (T-246/24, EU:T:2025:299, point 30 et jurisprudence citée).
12 Le Tribunal a ainsi été saisi de deux recours en responsabilité extracontractuelle, introduits concomitamment, en raison de la commission d’un même acte ayant violé, d’une part, des règles relatives à la protection de données personnelles (T-182/24) et, d’autre part, des règles relatives à la protection de données d’affaires confidentielles (T-183/24).
13 T-183/24, EU:T:2026:221.
14 Ou en violation du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), que le règlement 2018/1725 a remplacé.
15 T-265/20, EU:T:2021:850.
16 T-681/20, EU:T:2022:422.
17 Voir arrêt du 4 octobre 2024, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (C-262/23 P, EU:C:2024:862, point 134 et jurisprudence citée).
18 Voir arrêt du 26 février 2026, Martinair Holland/Commission (C-386/22 P, EU:C:2026:131, point 78 et jurisprudence citée).
19 Voir arrêt du 26 février 2026, Martinair Holland/Commission (C-386/22 P, EU:C:2026:131, point 79 et jurisprudence citée).
20 T-265/20, EU:T:2021:850.
21 Au point 42 de ces observations, les requérants ont soulevé l’argument suivant : « En outre, dans l’affaire [ayant donné lieu à l’arrêt du 1er décembre 2021, JR/Commission (T-265/20, EU:T:2021:850)], la Commission a été mise en cause pour avoir violé plusieurs dispositions du règlement 2018/1725, dont les articles 14 et 17 de ce règlement, en ne communiquant pas certaines données à caractère personnel relatives aux notes obtenues dans le cadre d’un concours. Le recours en annulation formé par la partie requérante, fonctionnaire de la Commission, était fondé sur l’article 263 TFUE et n’a pas été déclaré irrecevable par le Tribunal ».
22 Dans son ordonnance du 24 février 2026, RY/Commission (C-336/25 P, EU:C:2026:138), la Cour a rappelé que, « dans la continuité de [sa] jurisprudence, [elle] a itérativement jugé que l’article 270 TFUE […] crée une voie de recours pour le contentieux de la fonction publique distincte des voies de recours générales, telles que le recours en annulation régi par l’article 263 TFUE ainsi que le recours en indemnité régi par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE » (point 36 et jurisprudence citée).
23 Voir arrêt du 13 novembre 2025, Al-Assad/Conseil (C-779/24 P, EU:C:2025:880, point 94 et jurisprudence citée).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exclusion ·
- Directive ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Opérateur ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Critère ·
- Marchés publics ·
- Etats membres ·
- Impôt
- Bénéficiaire ·
- Service ·
- Prestataire ·
- Établissement de paiement ·
- Commerçant ·
- Compte ·
- Fond ·
- Client ·
- Lituanie ·
- Directive
- Directive ·
- Propriété intellectuelle ·
- Information ·
- Droit de propriété ·
- Atteinte ·
- Document ·
- Caractère ·
- Juridiction ·
- Protection ·
- République tchèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lin ·
- Fraudes ·
- Cour constitutionnelle ·
- Responsabilité pénale ·
- Prescription ·
- Loi pénale ·
- Juridiction ·
- Protection ·
- Impunité ·
- Etats membres
- Denrée alimentaire ·
- Additif alimentaire ·
- Calcium ·
- Règlement d'exécution ·
- Algue ·
- Production ·
- Utilisation ·
- Produit biologique ·
- Parlement européen ·
- Boisson
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Pays tiers ·
- Directive ·
- Légalité ·
- Charte ·
- Principe ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Jurisprudence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Décision d'exécution ·
- Ressortissant étranger ·
- Examen ·
- Demande ·
- Pays tiers ·
- Ukraine
- Pays tiers ·
- Charte ·
- Directive ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Recours ·
- Autorisation ·
- Ukraine ·
- Droit national ·
- Force majeure
- Directive ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Automatique ·
- Suspension ·
- Suspensif ·
- Marchés publics ·
- Recours ·
- Attribution ·
- Effets ·
- Financement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Diffusion ·
- Compétence internationale ·
- Juridiction ·
- Personnalité ·
- Télévision ·
- Jurisprudence ·
- Internet ·
- Atteinte ·
- Règlement
- Consommateur ·
- Directive ·
- Streaming ·
- Droit de rétractation ·
- Contenu ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Contrats ·
- Abonnement ·
- Professionnel
- Directive ·
- Dispositif ·
- Affichage ·
- Conformité ·
- Norme ·
- Marquage ce ·
- Automatique ·
- Vente directe ·
- Technique ·
- Normalisation
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données
- Règlement (CE) 45/2001 du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.