Le présent règlement met en œuvre les dispositions pertinentes de la convention de Montréal relatives au transport aérien de passagers et de leurs bagages, et fixe certaines dispositions supplémentaires. Il étend également l'application de ces dispositions aux transports aériens effectués sur le territoire d'un seul État membre.
Article premier
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 mai 2002 |
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Décisions • 20
[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 22, paragraphe 2, de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 et approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001 (JO L 194, p. 39, ci-après la «convention de Montréal»).
[…] 1. La notion d'«annulation», telle que définie à l'article 2, sous l), du règlement nº 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement nº 295/91, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas exclusivement l'hypothèse de l'absence de tout décollage de l'avion concerné, mais couvre également le cas où cet avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite contraint de retourner à l'aéroport de départ et où les passagers dudit avion ont été transférés sur d'autres vols.
[…] L'article 3, paragraphe 1, du règlement no 2027/97 modifié établit que « [l]a responsabilité d'un transporteur aérien communautaire envers les passagers et leurs bagages est régie par toutes les dispositions de la convention de Montréal relatives à cette responsabilité ».
pendant 7 jours
Commentaires • 2
Ils le feront en interprétant l'article 18 du règlement n°864/2007 dans un sens permettant "l'exercice, par une personne lésée, d'une action directe contre l'assureur de la personne devant réparation, lorsqu'une telle action est prévue par la loi applicable à l'obligation non contractuelle, […]
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Ils le feront en interprétant l'article 18 du règlement n°864/2007 dans un sens permettant "l'exercice, par une personne lésée, d'une action directe contre l'assureur de la personne devant réparation, lorsqu'une telle action est prévue par la loi applicable à l'obligation non contractuelle, […]
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