Le présent règlement met en œuvre les dispositions pertinentes de la convention de Montréal relatives au transport aérien de passagers et de leurs bagages, et fixe certaines dispositions supplémentaires. Il étend également l'application de ces dispositions aux transports aériens effectués sur le territoire d'un seul État membre.
Article premier
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 mai 2002 |
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Décisions • 20
[…] 1. La notion d'«annulation», telle que définie à l'article 2, sous l), du règlement nº 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement nº 295/91, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas exclusivement l'hypothèse de l'absence de tout décollage de l'avion concerné, mais couvre également le cas où cet avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite contraint de retourner à l'aéroport de départ et où les passagers dudit avion ont été transférés sur d'autres vols.
[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 22, paragraphe 2, de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 et approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001 (JO L 194, p. 39, ci-après la «convention de Montréal»).
[…] Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, telle qu'amendée et complétée par le protocole de La Haye du 28 septembre 1955, la convention de Guadalajara du 18 septembre 1961, le protocole de Guatemala du 8 mars 1971 ainsi que les quatre protocoles additionnels de Montréal du 25 septembre 1975 (ci-après la «convention de Varsovie»), «[l]e transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de toute lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que le fait qui a causé la mort ou la lésion corporelle s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement et de débarquement. […]».
pendant 7 jours
Commentaires • 2
Ils le feront en interprétant l'article 18 du règlement n°864/2007 dans un sens permettant "l'exercice, par une personne lésée, d'une action directe contre l'assureur de la personne devant réparation, lorsqu'une telle action est prévue par la loi applicable à l'obligation non contractuelle, […]
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Ils le feront en interprétant l'article 18 du règlement n°864/2007 dans un sens permettant "l'exercice, par une personne lésée, d'une action directe contre l'assureur de la personne devant réparation, lorsqu'une telle action est prévue par la loi applicable à l'obligation non contractuelle, […]
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