Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 mai 2002

La somme supplémentaire qui, conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la convention de Montréal, peut être demandée par un transporteur aérien communautaire quand un passager fait une déclaration spéciale d'intérêt pour la livraison de ses bagages à destination, est basée sur un tarif qui est fonction des coûts supplémentaires entraînés par le transport et l'assurance des bagages concernés, en plus de ceux supportés pour les bagages évalués à concurrence de la limite de responsabilité. Le tarif est communiqué aux passagers sur demande.

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Décisions32


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 6 décembre 2006, n° 06/02798

[…] — subsidiairement, si le tribunal devait fixer ses préjudices à une somme inférieure à 100.000 DTS (soit 117.770,00 euros) et constatant qu'elle n'a commis aucune faute, dire et juger qu'en vertu des dispositions du Règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, et en particulier son article 3 (2) et (3), la compagnie KLM ne peut utilement invoquer qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage et déclarer la compagnie KLM seule responsable des blessures dont elle a été victime le 23 août 1999 à bord du vol KLM 661 Amsterdam/Houston,

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 16 novembre 2011, n° 10/03004

[…] Aux termes de l'article 3 du Règlement (CE) n°2027/97 modifié par l'article premier du Règlement (CE) du 13 mai 2002, entré en vigueur le 28 juin 2004, la responsabilité d'un transporteur aérien communautaire envers les passagers et leurs bagages est régie par toutes les dispositions de la convention de MONTREAL du 28 mai 1999 relatives à cette responsabilité.

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3CJUE, n° C-258/16, Arrêt de la Cour, Finnair Oyj contre Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, 12 avril 2018

[…] « 1. La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2.

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