Article 19 du Règlement (CE) 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
1.  

Conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, la Commission adopte les mesures visées à l'article 4, paragraphe 6, à l'article 5, paragraphe 7, point b), à l'article 7, paragraphe 4, à l'article 15, paragraphe 4, points a) et c), à l'article 15, paragraphe 5, et à l'article 21, paragraphe 3.

La Commission détermine la présentation des documents visés aux articles 4 et 5, à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 10 en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.

2.   La Commission adopte les mesures prévues à l'article 4, paragraphe 7, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphe 1, point c), paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 5, et à l'article 12, paragraphe 4. Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3. 3.  

La Commission arrête des conditions et des critères uniformes en ce qui concerne:

a) 

la délivrance, la validité et l'utilisation des documents visés aux articles 4 et 5, à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 10;

b) 

l'utilisation des certificats phytosanitaires visés à l'article 7, paragraphe 1, point b) i);

c) 

l'établissement, lorsque c'est nécessaire, de procédures de marquage des spécimens afin de faciliter leur identification et de garantir le respect des dispositions.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

4.   La Commission adopte, lorsque c'est nécessaire, des mesures supplémentaires visant à mettre en œuvre les résolutions de la conférence des parties à la convention, des décisions ou recommandations du comité permanent de la convention et des recommandations du secrétariat de la convention. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3. 5.   La Commission procède à la modification des annexes A à D, à l'exception des modifications de l'annexe A qui ne résultent pas des décisions de la conférence des parties à la convention. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4.