1. Lorsque des stocks présentant un intérêt commun sont aussi exploités par des pays tiers, l'Union dialogue avec ces pays tiers afin de veiller à ce que ces stocks soient gérés d'une manière durable conforme aux objectifs du règlement (UE) no 1380/2013, et notamment de son article 2, paragraphe 2, ainsi qu'aux objectifs du présent règlement. Lorsque aucun accord formel n'est conclu, l'Union met tout en œuvre pour parvenir à des arrangements communs en vue d'opérations de pêche de ces stocks visant à rendre possible la gestion durable, favorisant ainsi des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union.
2. Dans le cadre de la gestion commune de stocks avec des pays tiers, l'Union peut échanger des possibilités de pêche avec des pays tiers, conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.